Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 22 janvier 2026, n° 25/01556
TJ Bobigny 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SCI RADIMO n'a pas payé la fraction de prix exigible, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable et que son montant n'était pas excessif, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Restitution du prix en cas de résolution

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte versé par la SCI RADIMO, conformément aux conséquences légales de la résolution.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI RADIMO aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la SCI RADIMO à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01556
Numéro(s) : 25/01556
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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