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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/06886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06886
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPO
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [K] [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, en la personne de Madame [Z] [J], régulièrement munie d’un pouvoir
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [F] à la requête de la SA ESSONNE HABITAT en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Evry en date du 28 juin 2024.
Par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2024, Madame [L] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Madame [L] [F] a sollicité un renvoi afin de produire des pièces complémentaires.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle Madame [L] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA ESSONNE HABITAT a comparu en personne et a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [L] [F] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
En outre, la dette locative s’élève à la somme de 15.396,18 euros
En conséquence, faute pour la partie demanderesse de démontrer la bonne foi dans l’exécution de ses obligations, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [L] [F] de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [L] [F] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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