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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 25/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ M ] [ R ] SAS, SAS dont le siège social est :, SARL ARCAMES, La société ALPHA CONSTRUCTIONS c/ La société DSA AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02582 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E5A
MI :
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 13/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ALPHA CONSTRUCTIONS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société DSA AQUITAINE,SAS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [M] [R] SAS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la société DSA AQUITAINE
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la société [M] [R] et de la société ALPHA CONSTRUCTIONS
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
ès qualité d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la société [M] [R] et de la société ALPHA CONSTRUCTIONS SA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
ès qualité d’assureur RC professionnelle de la société [M] PLATERIE
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCES
ès qualité d’assureur RC professionnelle et RC décennale de la société JOLDA CONSTRUCTIONS
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 9] à CAMBLANES ET MEYNAC, et désigné Monsieur [U] [D] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 décembre 2025, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la société [M] [R], la société DSA AQUITAINE, la société [M] [R], la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société [M] [R] et de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société DSA AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [M] [R] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la société [M] [R] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société [M] [R] et de la société ALPHA CONSTRUCTIONS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de Monsieur [S], laissent apparaître que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la société [M] [R], de la société DSA AQUITAINE, de la société [M] [R], de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société [M] [R] et de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, et de la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société ALPHA CONSTRUCTIONS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [D] par ordonnance prononcée le 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la société [M] [R], la société DSA AQUITAINE, la société [M] [R], la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société [M] [R] et de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ALPHA CONSTRUCTIONS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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