Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 8 déc. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EKR5
AFFAIRE : [M] [P] C/ [N] [D] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 08 Décembre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 16 Octobre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 08 décembre 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (DEUX [Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (DORDOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX,
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux,
Prononce le divorce accepté de :
M. [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (Deux-[Localité 12])
ET DE
Mme [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Dordogne)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 13] (Dordogne)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 5 janvier 2022 ;
Déboute Mme [D] de sa demande de rétroactivité de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’époux à la date de la séparation ;
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [I] [P] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps:du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires de Noël :les années paires: pendant la première moitié chez le père et pendant la seconde moitié chez la mère,les années impaires: pendant la première moitié chez la mère et pendant la seconde moitié chez le père,
partage par quart des vacances d’été :les années paires : premier et troisième quart au domicile de le père et deuxième et quatrième quart au domicile de la mère,les années impaires: premier et troisième quart chez la mère et deuxième et quatrième quart chez le père.
Dit que le passage de bras de l’enfant pendant les vacances scolaires aura lieu sur le parking de Leclerc de [Localité 11] ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant» ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Dit que :
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères et la mère l’aura pour le dimanche de la Fête des Mères.
Dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties ;
Dit que le père prendra en charge les frais de cantine de l’enfant ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la prise en charge des frais afférents à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 10], le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Histoire ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Privilège ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zinc ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Malfaçon ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Locataire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Banque
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.