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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 13 déc. 2024, n° 24/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02752 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG7B
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SCP MEDARD BERTON GUEDJ
délivrées le : 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, prorogé au 13 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°381 976 448,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, [Adresse 9]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (BOUCHES DU RHONE),
domicilié [Adresse 3] et également chez Mme [O] [P], [Adresse 2],
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit au préjudice de Monsieur [C] [Z] [I] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 14], les [Adresse 12] cadastrés section A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement depayer aux fins de saisie immobilière le 17 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 22 février 2024, volume 2024 S numéro 17.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 4 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [Z] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 Mai 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Le 14 mai 2024, le créancier poursuivant a déposé des conclusions valant dire de formalité concernant la copie des pages 12, 13,14 de l’acte d’acquisition reçu le 11 septembre 2006 par Maître [N] [F], notaire associé à [Localité 13] ainsi que la copie du certificat d’urbanisme délivré par la commune de [Localité 14] le 2 mai 2024, sollicitant qu’elles soient validées et qu’il soit dit et jugé qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 5 avril 2024.
À l’audience du 17 mai 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a sollicité du juge l’orientation de la procédure en vente forcée du bien saisi, dans les termes de son assignation.
Monsieur [C] [Z] [I], bien que régulièrement assigné à son domicile par procès-verbal de remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement avant dire droit en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 11] a :
— SURSIS à statuer sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
— SOULEVE d’office la question de l’éventuel caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate stipulée à l’article intitulé EXIGIBILITE DU PRET en page 8 de l’offre de prêt .
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 octobre 2024 à 09H00 devant le juge de l’exécution de [Localité 11] ;
— DIT que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
— INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ;
— RESERVE les dépens.
A ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE laquelle a, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Monsieur [I], qui s’est vu signifier le jugement avant dire droit par acte en date du 1er octobre 2024, remis à l’etude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 septembre 2006 par Maître [N] [F], notaire à [Localité 13], contenant notamment prêt accordé par elle-même à Monsieur [I] d’un montant de 220 000 €, d’une durée de 243 mois et au taux, hors assurance, de 3,85 % l’an,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 26 octobre 2023 adressé à l’emprunteur par LRAR,
— le courrier portant déchéance du terme en date du 14 novembre 2023 adressé à l’emprunteur par LRAR,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 14 novembre 2023, à la somme de 193 019,79 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
Le caractère exigible de la créance du poursuivant telle qu’elle est mentionnée au décompte susvisé résulte de l’application d’une clause figurant dans l’offre de prêt immobilier en date du 4 août 2006, acceptée le 29 août 2006, en annexe de l’acte authentique au paragraphe « EXIGIBILITÉ DU PRÊT » aux termes de laquelle :
« le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou autre des événements ci-après:
– en cas de non paiement des sommes exigibles,[…]
en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs ».
Par jugement avant dire droit, le caractère éventuellement abusif de cette clause a été soulevé d’office par le présent juge, au regard de l’article L. 132 –1 alinéa premier du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, disposant que“dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat” et des décisions de la Cour de cassation ( Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044, Civ 1ère 29 mai 2024 23-12.904 ) desquelles il résulte qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La banque poursuivante considère que la clause contractuelle dont s’agit n’est pas abusive dans la mesure où s’il est prévu une exigibilité immédiate en cas de non paiement des sommes exigibles, cette clause n’évoque qu’une intention de se prévaloir de cette exigibilité immédiate et où elle doit être interprêtée, conformément aux dispositions des articles 357 et 1362 anciens du code civil, comme permettant à l’emprunteur, en cas d’intention en ce sens manifestée par la banque, d’avoir un délai pour régulariser la situation d’impayés. Elle ajoute qu’une telle clause, ainsi interprêtée, n’est pas abusive au regard des 4 critères retenus par la Cour de Justice de l’Union Européenne puisqu’il n’est contractuellement prévu aucun délai et qu’en l’espèce, il a été octroyé à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation pouvant engendrer l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes.
Pour autant, la clause susvisée n’est pas sujette à interprétation en ce qu’il ne peut être contesté qu’elle ne prévoit aucune sommation préalable assortie d’un délai dont le caractère raisonnable devrait être apprécié in situ avant la mise en oeuvre de la déchéance immédiate du terme du prêt.
Ce caractère automatique de déchéance la rend abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel se voit contraint de rembourser la totalité des sommes dues sans pouvoir remédier à la situation à l’origine de la déchéance.
Par ailleurs, cette clause contractuelle s’imposant aux parties, donc à la banque, laquelle ne peut la modifier unilatéralement, il importe peu qu’au moment où la clause était susceptible d’être mise en oeuvre, cette dernière a finalement décidé de laisser à l’emprunteur un délai de plus de 15 jours pour régulariser la situation.
Dans ces conditions, et conformément aux disposition de l’article L. 132 –1 précité, cette clause, abusive, doit être considérée comme non écrite en sa partie concernant l’hypothèse du non-paiement de sommes exigibles.
Il convient, dès lors, de s’intéresser aux effets du caractère abusif de cette clause sur la liquidité et l’exigibilité de la créance réclamée par la banque dans le cadre de la présente saisie immobilière.
Aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière, les poursuites tendaient à obtenir tant le paiement du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité découlant du prononcé de la déchéance anticipée du terme des prêts, que le paiement des échéances restées impayées à la date de déchéance du terme.
Si la saisie immobilière ne peut être validée pour obtenir paiement des sommes résultant de la déchéance anticipée du terme du prêt, non valablement prononcée en raison du caractère non écrit de la clause sur le fondement de laquelle elle l’a été, la saisie peut, en revanche, permettre de recouvrir les différentes échéances impayées à leur terme, assorties des taux contractuellement prévus.
Au vu du décompte actualisé produit par la société poursuivante, il apparaît que l’impayé s’élève à 71061.83 euros au 4 octobre 2024.
Par conséquent, la société poursuivante justifie qu’elle dispose, à l’encontre de Monsieur [I], d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont elle se prévaut d’un montant total de 71061.83 euros, correspondant aux échéances impayées assorties des intérêts contractuellement prévus, créance qui n’est, au demeurant, contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur saisi.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée de 71061.83 euros qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement et de rejeter le surplus des prétentions de la banque poursuivante.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aucun élément ne justifiant qu’il y soit dérogé.
En revanche, compte tenu de la situation du bien, le créancier poursuivant pourra, dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000€ TTC, faire procéder à une publicité complémentaire par la publication de l’avis sur le site Internet enchères- publiques.com.
Les conclusions valant dire de formalités déposées le 14 mai 2024 seront validées et feront partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 5 avril 2024.
En l’absence de contestations soulevées, la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejtée.
Les fais de poursuites seront taxés avant l’audience d’adjudication et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare non écrites les dispositions de la clause figurant dans l’offre de prêt immobilier en date du 4 août 2006, acceptée le 29 août 2006, en annexe de l’acte authentique dressé le 11 sptembre 2006 par Maître [N] [F] notaire à [Localité 13] au paragraphe « EXIGIBILITÉ DU PRÊT » en ce qu’elles stipulent que:
« le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou autre des événements ci-après:
– en cas de non paiement des sommes exigibles,[…]
en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs » ;
Constate que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [C] [Z] [I] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 71061.83 euros correspondant aux échéances impayées assorties des intérêts contractuellement prévus au 4 octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 04 Avril 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à MARSEILLE, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC, à faire procéder à une publicité complémentaire par la publication de l’avis sur le site Internet enchères- publiques.com ;
Dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’audience d’adjudication et qu’ils devront être directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Valide les conclusions valant dire déposées le 14 mai 2024 et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 5 avril 2024 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 17 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 22 février 2024, volume 2024 S numéro 17 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 5 avril 2024 ;
Dit que les dépensde la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés au Barreau de Draguignan.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 13 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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