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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 22/09615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/09615
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVO3
N° MINUTE :
Jugement d’incompétence :
6 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GAC, venant aux droits de la S.A.R.L GRANDE ARMEE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ali BOUGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09615 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVO3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025, prorogée au 30 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 septembre 2020, la SAS GAC venant aux droits de la SARL GRANDE ARMEE CONSEIL a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny à la SA AÉROPORTS DE PARIS ;
Le 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
La SA AÉROPORTS DE PARIS a formé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA AÉROPORTS DE PARIS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée par la SAS GAC en soutenant à titre principal que la procédure de règlement amiable stipulée contractuellement n’a pas été mise en œuvre et à titre subsidiaire que le tribunal a été saisi tardivement.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 26 juin 2014 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS GAC demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA AÉROPORTS DE PARIS.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 27 juin 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AÉROPORTS DE PARIS
Sur le défaut de mise en œuvre de la phase de règlement amiable stipulée contractuellement
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce par acte sous seing privé signé les 17 et 18 février 2014, la SA AÉROPORTS DE PARIS a confié à la SAS GAC une mission d’optimisation des bases fiscales des taxes foncières, des cotisations foncières des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des taxes sur les bureaux en Ile-de-France portant sur les locaux de la SA AÉROPORTS DE PARIS situés sur les plateformes de [7], [Localité 6] et [Localité 5].
Le marché était constitué de plusieurs documents contractuels dont le cahier des clauses administratives générales.
L’article 43 dudit cahier stipule : « Les différends nés entre AÉROPORTS DE PARIS et le contractant feront l’objet d’un mémoire en réclamation adressé à AÉROPORTS DE PARIS qui ne pourra porter que sur les points ayant fait l’objet de réserves formulées par le contractant en cours d’exécution conformément aux délais et conditions définies à l’article 4.3.1 et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. En cas de groupement, c’est le mandataire qui adresse le mémoire en réclamation.
AÉROPORTS DE PARIS dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du mémoire du contractant pour lui notifier sa proposition pour le règlement du différend.
L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du contractant.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09615 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVO3
En cas de rejet implicite de sa demande ou lorsqu’il n’accepte pas la proposition qui lui est faite par AÉROPORTS DE PARIS, le contractant doit saisir le tribunal compétent de ses réclamations, dans un délai de six mois à compter du rejet implicite de sa demande ou de la notification de la proposition d’AÉROPORTS DE PARIS.
Le respect des stipulations fixées ci-dessus est un préalable obligatoire avant la saisine du juge dans les conditions fixées à l’article 44 du présent CCAG.
Par conséquent, le contractant ne peut porter devant le tribunal que les chefs de réclamation énoncés dans le mémoire remis à la SA AÉROPORTS DE PARIS en vertu des dispositions du présent article.
A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus, le contractant est considéré comme ayant accepté le rejet implicite de sa demande ou la proposition d’AÉROPORTS DE PARIS ».
La SA AÉROPORTS DE PARIS soutient que la SAS GAC n’a pas mis en œuvre la phase amiable contractuellement prévue, que si en effet des échanges précontentieux ont eu lieu entre les parties concernant la facturation émise et les manquements imputés à la SAS GAC, aucun mémoire en réclamation au sens de l’article 43 du cahier des clauses administratives générales n’a été adressé relativement au paiement aujourd’hui réclamé.
La SAS GAC oppose que le mémoire en réclamation n’est soumis à aucun formalisme ni par les stipulations contractuelles de l’article 43 ni en jurisprudence, que seul le contenu de la réclamation importe et qu’en l’espèce des échanges ont eu lieu préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
Il est en premier lieu relevé que la SA AÉROPORTS DE PARIS ne conteste aucunement en droit que le mémoire en réclamation ne soit soumis à aucun formalisme et que la réclamation préalable puisse se faire notamment par l’envoi de courriers recommandés voir de courriels. La SA AÉROPORTS DE PARIS soutient en revanche que les réclamations adressées ne portaient pas sur le paiement aujourd’hui réclamé, point qui doit dès lors être examiné.
L’article 43 stipule en effet d’une part que « Le mémoire en réclamation adressé à AÉROPORTS DE PARIS qui ne pourra porter que sur les points ayant fait l’objet de réserves formulées par le contractant en cours d’exécution », d’autre part que « le contractant ne peut porter devant le tribunal que les chefs de réclamation énoncés dans le mémoire remis à AÉROPORTS DE PARIS »
Il s’évince de ces stipulations une identité entre les réserves formulées en cours d’exécution, les chefs de réclamation énoncés dans le mémoire et les demandes portées devant le tribunal.
Il résulte ensuite des pièces produites que par courrier daté du 31 mai 2019, la SAS GAC a adressé à la SA AÉROPORTS DE PARIS une facture n°IL FA 1905121243 au titre de la mission confiée.
Le 26 juillet 2019, la SA AÉROPORTS DE PARIS a, aux termes d’un courrier de cinq pages, formulé un certain nombre de remarques et observations la conduisant à rejeter dans sa totalité la facture IL FA 1905121243.
Le 16 octobre 2019, la SAS GAC a répondu par le moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception au refus de la SA AÉROPORTS DE PARIS en exposant sur quatre pages articulées en deux grandes parties (I-absence de tout manquement et de toute faute imputable à la SAS GAC, II-bien-fondé de la facturation ) les raisons pour lesquelles elle maintenait sa demande en paiement à hauteur de la somme réclamée par facture IL FA 1905121243 et a sollicité l’organisation d’une réunion pour résoudre amiablement le litige naissant.
Le 15 janvier 2019, le conseil de la SAS GAC a de nouveau proposé, sur la base des échanges susvisés à la SA AÉROPORTS DE PARIS de trouver une issue amiable au différend.
Des échanges ont donc eu lieu préalablement à l’assignation au mois de juillet 2019 et le courrier adressé le 16 octobre 2019 par la SAS GAC constitue en la forme un mémoire en réclamation.
Toutefois aux termes de l’assignation délivrée le 11 septembre 2020, la SAS GAC sollicite la condamnation de la SA AÉROPORTS DE PARIS à lui payer la somme en principal de 658.276,26 euros pour règlement de la facture IL FA 1905121243, outre les intérêts contractuels à parfaire.
Or le courrier adressé le 16 octobre 2019 pouvant valoir mémoire de la SAS GAC sollicite le règlement de la somme hors taxes de 534.270 euros, montant différent de celui réclamé aux termes de l’assignation, soit 658.276,26 euros.
Il résulte de ces éléments que les demandes portées devant le tribunal diffèrent des chefs de réclamation énoncés dans le mémoire et comme la SA AÉROPORTS DE PARIS le soutient la SAS GAC n’a pas mis en œuvre la phase amiable dans les termes contractuellement prévus par l’article 43 du cahier des clauses administratives générales.
La SAS GAC sera donc déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens avancés notamment celui tenant au caractère tardif de la saisine du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS GAC qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître C. CORDIER-VASSEUR, avocat.
Pour les mêmes motifs, la SAS GAC devra payer à la SA AÉROPORTS DE PARIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par la SAS GAC venant aux droits de la SARL GRANDE ARMEE CONSEIL ;
CONDAMNONS la SAS GAC venant aux droits de la SARL GRANDE ARMEE CONSEIL à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDONS à maître C. CORDIER-VASSEUR avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et REJETONS la demande formée à ce titre par la SAS GAC ;
CONDAMNONS la SAS GAC venant aux droits de la SARL GRANDE ARMEE CONSEIL à payer à la SA AÉROPORTS DE PARIS la somme de 2.000 au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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