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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 nov. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [ Adresse 7 ] - SUEDE agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB dont le siège est situé [ Adresse 1 ], SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, son Directeur Général |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02359 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I73S
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 7] – SUEDE agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB dont le siège est situé [Adresse 1], venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent BUFFLER de l’AARPI INFANTES & BUFFLER, avocats au barreau de COLMAR (avocat plaidant) et Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 (avocat postulant) substituée par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 septembre 2024 M. [X] [H] a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester la délivrance, le 10 septembre 2024, d’un commandement de payer avant saisie vente pour le paiement d’une créance de 191 270.33€.
La SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB, es qualités de cessionnaire de créance, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025 et reprises oralement à la première audience fixée au 7 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 19 septembre 2025, M. [X] [H] régulièrement représenté, fait valoir que la SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB a donné mainlevée du commandement de payer postérieurement à l’assignation.
Il maintient la demande par conclusions du 13 mars 2025, de condamnation aux dépens à l’encontre de la SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [X] [H] soutient que l’instance était nécessaire puisque la mainlevée n’a été donnée que dans les suites de l’assignation.
La SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB régulièrement représentée, déclarant venir aux droits de la SA BPALC, reprend oralement ses conclusions du 28 mars 2025 et demande au juge de l’exécution de constater la mainlevée du commandement et dire que la procédure n’a plus d’objet.
La SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB conclut au rejet des prétentions de M. [X] [H] au titre des frais irrépétibles.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB expose qu’il a été donné mainlevée totale du commandement de payer le 18 octobre 2024, ce que confirme M.[X] [H].
Il est donc établi que cette mainlevée est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024, de sorte que cette démarche judiciaire était nécessaire.
La SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB supportera donc la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [X] [H] une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles qu’il a été tenu d’engager et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONSTATE QUE la SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a donné mainlevée du commandement de payer avant saisie vente signifié le 10 septembre 2024, le 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB aux dépens ;
CONDAMNE la SA de droit suédois, HOIST FINANCE AB à payer à M. [X] [H] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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