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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Références : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAPG
Affaire :
[T] [A], [C] [A], [M] [A]
C/
[F] [A], [H] [A], S.C.I. NOTRE DAME [D]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BEAUFILS
CE + CCC à Me MARTIN
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [T], [Y], [W] [A]
née le 18 Juin 1959 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Manuella STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C], [G], [B] [A]
né le 01 Juin 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M], [X], [Q] [A]
né le 28 Décembre 1948 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
assistés par Maître Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Manuella STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Monsieur [F], [I], [Z] [A]
né le 04 Août 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H], [R], [V] [A]
né le 01 Octobre 1950 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 5] (LA RÉUNION)
S.C.I. NOTRE DAME DES [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
représentés par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 et 30 décembre 2013, Mme [T] [A] et Messieurs [C], [M], [F] et [H] [A] ont constitué la SCI NOTRE DAME [D].
Par acte en date du 16 mai 2024, faisant valoir l’existence de difficultés de gestion et l’absence de transmission d’informations et de documents sociaux, Mme [T] [A], M. [C] [A] et M. [M] [A] ont fait assigner la SCI NOTRE DAME [D], M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI et M. [H] [A], ès-qualités d’associé de la SCI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la communication de divers documents listés au dispositif de l’assignation. En outre, les demandeurs ont sollicité la condamnation de M. [F] [A] à leur payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, à la demande des parties.
Par conclusions du 24 novembre 2025, Mme [T] [A], M. [C] [A] et M. [M] [A] ont demandé le rétablissement de l’affaire et ont modifié leurs demandes initiales. Ils ont sollicité du juge des référés qu’il ordonne à M. [F] [A], en qualité de gérant de la SCI, de communiquer les documents listés au dispositif de leurs nouvelles écritures et qu’il enjoigne à ce dernier de convoquer par lettres recommandées adressées à tous les associés, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une assemblée générale extraordinaire avec l’inscription à l’ordre du jour de la question de l’autorisation de chacun des associés quant à l’exercice du droit de retrait des demandeurs. Ils ont maintenu leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentés à l’audience, Mme [T] [A], M. [C] [A] et M. [M] [A] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, modifiant uniquement la liste des pièces sollicitées suivant leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
Représentés à l’audience, la SCI NOTRE DAME [D], M. [F] [A] et M. [H] [A] ont demandé au juge des référés de constater la communication de l’ensemble des pièces sollicitées par les demandeurs. En outre, M. [F] [A] a donné son accord s’agissant de la demande de convocation des associés à une assemblée générale extraordinaire.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la communication par les demandeurs dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, l’estimation faite le 5 juin 2025 par la SCP S.BEX-N.OUIN YHUELLO-A.[L], notaires associés, concernant l’ensemble immobilier situé à JULLOUVILLE.
Enfin, ils ont demandé de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte du 20 et 30 décembre 2013, Mme [T] [A] et Messieurs [C], [M], [F] et [H] [A] sont devenus associés au sein de la SCI NOTRE DAME [D] (pièce n°1).
M. [F] [A] a été nommé gérant de ladite SCI (pièce n°2).
Les demandeurs soutiennent que dès la constitution de la SCI, des difficultés de gestion entre les associés ainsi qu’un manque de transparence dans la gérance sont apparus, aucun élément comptable n’ayant été fourni et seules deux réunions d’assemblée générale ayant été tenues entre 2013 et 2023. En outre, certaines décisions auraient été prises au mépris des droits des associés et en contradiction avec les dispositions statutaires de la SCI.
Dans ce contexte, Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] ont adressé une sommation à M. [F] [A] d’avoir à communiquer divers documents à la SCI le 22 mai 2023 (pièce n°3), réitérée et complétée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2023 (pièce n°4).
En l’absence de transmission des documents réclamés, les consorts [A] ont assigné Messieurs [F] et [H] [A] ainsi que la SCI NOTRE DAME [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de communication des éléments comptables et financiers relatifs à la SCI.
Les défendeurs ont alors produit un certain nombre de documents, s’accordant ensuite avec les demandeurs sur le retrait du rôle de l’affaire.
Estimant cependant que cette communication était incomplète, Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] ont sollicité la réinscription au rôle afin que les pièces suivantes soient communiquées :
— Copie des baux concernant les locaux appartenant à la SCI NOTRE DAME [D] pour les années 2021 à ce jour,
— Indication quant à la mise en location postérieure à 2023,
— Attestation de paiement des taxes foncières pour l’année 2013,
— Motifs et justificatifs comptables de la somme apportée de 150.000 € le 11 décembre 2023 par M. [H] [A].
S’agissant des baux concernant les locaux appartenant à la SCI, les défendeurs justifient avoir communiqué des conventions de location meublée saisonnière sur les années 2021 et 2022, des mandats d’administration portant sur la dépendance et des quittances de loyers portant également sur la dépendance sur l’année 2023 (pièces n°1, 2, 10, 11, 13 des défendeurs). Il apparaît ainsi que certains baux et quittances de loyer sont manquants. En outre, aucun élément relatif à la mise en location postérieure à 2023 n’a été transmis.
S’agissant de l’attestation de paiement des taxes foncières pour l’année 2013, les défendeurs ont indiqué ne pas pouvoir produire un tel justificatif, inexistant, dès lors que la constitution de la SCI a été publiée en 2014, soit postérieurement à 2013.
S’agissant des motifs et justificatifs comptables de la somme apportée de 150.000 € le 11 décembre 2023 par M. [H] [A], les défendeurs ont soutenu à l’audience qu’il s’agissait d’un virement effectué en prévision de l’exécution de travaux et que la somme se trouvait toujours sur les comptes de la SCI, celle-ci n’ayant pas été utilisée au regard de la mésentente entre les associés et de la difficulté à organiser une assemblée générale. En outre, les relevés de compte de la SCI et de M. [H] [A] faisant état de ce virement ont été versés aux débats (pièce n°17 des défendeurs).
Dans ces circonstances, au vu des pièces produites, il apparaît que seules la copie des baux concernant les locaux appartenant à la SCI NOTRE DAME [D] pour les années 2021 à ce jour et les indications quant à la mise en location postérieure à 2023 demeurent non communiquées. Par conséquent, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de communication de pièces de Mme [T] [A], M. [C] [A] et M. [M] [A], uniquement s’agissant des éléments précités, une telle demande étant légitime et les défendeurs ne contestant pas sérieusement l’existence desdites pièces.
Sur la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire
Les parties paraissent s’entendre sur ce point au vu de leurs écritures respectives soutenues à l’audience.
En prenant en compte d’une part les difficultés de gestion susmentionnées, d’autre part le fait que les demandeurs ont dès le mois d’avril 2025 fait part à M. [F] [A] de leur souhait de retrait (pièce n°7), il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de communication de l’estimation immobilière
Messieurs [F] et [H] [A] ainsi que la SCI NOTRE DAME [D] demandent la communication par Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] de l’estimation effectuée le 5 juin 2025 par la SCP S.BEX-N.OUIN YHUELLO-A.[L], notaires associés, concernant l’ensemble immobilier situé à JULLOUVILLE, comprenant une villa et une dépendance à usage d’habitation ainsi qu’un jardin séparé.
Au soutien de leur demande, les défendeurs font observer avoir vainement adressé aux demandeurs le 3 février 2026 une sommation de communiquer ladite estimation (pièce n°21 des défendeurs) et qu’ils produisent eux-mêmes les estimations faites par plusieurs professionnels concernant l’ensemble immobilier précité (pièce n°23 des défendeurs).
A l’audience, les demandeurs ont confirmé l’existence de l’estimation sollicitée.
Au regard de ces éléments et de son bordereau de pièces, force est de constater que Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] n’ont pas versé aux débats l’estimation dont la communication est légitimement demandée par le gérant et l’associé de la SCI.
Il conviendra en conséquence d’en ordonner la communication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI NOTRE DAME [D], aux dépens de l’instance de référé, ainsi qu’au paiement aux demandeurs unis d’intérêt d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile à un montant prenant en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE à M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI NOTRE DAME [D], de communiquer à Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] la copie des baux concernant les locaux appartenant à la SCI NOTRE DAME [D] pour les années 2021 à ce jour et les documents relatifs à toutes indications quant à la mise en location postérieure à 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE à M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI NOTRE DAME [D], de convoquer par lettres recommandées adressées à tous les associés, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, une assemblée générale extraordinaire avec l’inscription à l’ordre du jour de la question de l’autorisation de chacun des associés quant à l’exercice du droit de retrait de Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] conformément aux dispositions de l’article 1869 du code civil ;
ORDONNE à Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A] de communiquer à M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI NOTRE DAME [D], l’estimation faite le 5 juin 2025 par la SCP S.BEX-N.OUIN YHUELLO-A.[L], notaires associés, concernant l’ensemble immobilier situé à JULLOUVILLE (50), comprenant une villa et une dépendance à usage d’habitation ainsi qu’un jardin séparé, angles de l'[Adresse 7], N°27, et de l'[Adresse 8], figurant à la matrice cadastrale AM [Cadastre 1] ([Adresse 7]) et AN51 ([Adresse 9]), dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI NOTRE DAME [D], à payer à Mme [T] [A] et Messieurs [C] et [M] [A], unis d’intérêt, la somme de 850 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [F] [A], ès-qualités de gérant de la SCI NOTRE DAME [D], aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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