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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 21/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [G] [F]
N° RG 21/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXXS
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[G] [F]
Me Xavier BLUNAT, vestiaire : 8
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a été affilié à la [3] ([4]) du 1er janvier 2017 au 30 juin 2023 au titre de son activité d’ingénieur conseil.
Par courrier recommandé du 2 avril 2021, monsieur [G] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021, pour le recouvrement d’une somme de 16 122,14 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l’exercice 2019, ainsi qu’à la régularisation de l’exercice 2018.
Aux termes de ses conclusions et du tableau actualisé des sommes recouvrées déposés à l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF [7], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de :
— Valider la contrainte pour un montant actualisé de 15 741,68 euros, comprenant 14 360 euros de cotisations et 1 381,68 euros de majorations de retard afférentes ;
— Condamner monsieur [G] [F] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
— Débouter monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [G] [F] à verser à la [4] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [G] [F] aux dépens.
Elle précise que la [4] est tenue d’affilier les personnes exerçant à titre libéral l’une des activités mentionnées à l’article R.641-1-11° nouveau du code de la sécurité sociale et à l’article 1.3 de ses statuts, mais aussi les gérants majoritaires de SARL dont l’objet social figure parmi lesdites activités ; que monsieur [G] [F] a été affilié à titre personnel à la [4] du 1er janvier 2017 au 30 juin 2023 en qualité d’ingénieur conseil du fait qu’il était gérant de la société [10] qui avait pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Elle détaille les revenus pris en compte pour le calcul actualisé des cotisations, à hauteur de 70 107 euros en 2018 et 66 694 euros en 2019.
Aux termes de son recours, monsieur [G] [F] conteste le principe de son affiliation, estimant qu’il n’était pas soumis à l’obligation de cotiser à la [4] dans la mesure où la société dont il était à l’époque le gérant n’exerce aucune activité de conseil. Il conteste en outre le montant des revenus servant de base au calcul des cotisations pour l’année 2019.
Le président du tribunal a accordé aux parties la possibilité de préciser, par une note en délibéré, le montant exact des revenus du cotidant en 2019 et d’actualiser le cas échéant le montant des cotisations afférentes.
Par une note en délibéré du 21 mars 2025, monsieur [G] [F] affirme que les revenus retenus par la [4] pour le calcul des cotisations dues au titre des exercices 2018 et 2019 sont erronés et précise que ses revenus réels sont de 66 400 € pour 2018 et 64 886 € pour 2019. Il expose que la somme due est de 12 767,09 € soit 11 533 € en cotisations et 1 234,09 € en majorations de retard. En outre, il estime que la [4] aurait dû régulariser le montant des cotisations de retraite complémentaire.
Par une note en délibéré du 26 mars 2025, l’URSSAF [6] réplique que le cotisant conteste, outre le montant des revenus 2019, le montant des revenus réels 2018 ainsi que les régularisations 2019, alors que la note en délibéré avait un champ d’application limité aux seuls revenus de l’année 2019.
Elle fait observer que les revenus 2018 ont déjà été régularisés à hauteur de 68 155 € selon les éléments transmis par le conseil du cotisant à la caisse, que les éléments produits par le cotisant dans le cadre de la note en délibéré n’ont aucune incidence sur l’état de la dette communiqué à la barre lors de l’audience du 10 mars 2025 et que la différence entre les revenus mentionnés par monsieur [G] [F] d’une part et l’URSSAF d’autre part s’explique par l’ajout des cotisations facultatives Loi Madelin qui s’élèvent à 1 755 € pour 2018 (soit un revenu global de 68 155 €) et à 1 808 € pour 2019 (soit un revenu global de 66 694 €), étant précisé que les revenus Loi Madelin sont soumis à cotisations sociales.
Elle rappelle que le montant de la contrainte a été ramené à 15 741,68 € soit 14 360 € en cotisations et 1 381,68 € en majorations de retard et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [G] [F] a été affilié à titre personnel à la [3] du 1er janvier 2017 au 30 juin 2023 en qualité de gérant de la société [10], exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Monsieur [G] [F] ne conteste plus le principe de son affiliation lors de l’audience.
A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations de l’assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès durant toute sa période d’affiliation.
La [4] produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant pour chaque type de cotisation correspondant à la période litigieuse les sommes dues, outre les majorations de retard.
Ainsi que le rappelle justement l’URSSAF [7], les cotisations facultatives dites " Loi Madelin” entrent dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L. 131- 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Ainsi, l’organisme de sécurité sociale justifie avoir fait droit à la demande du cotisant de recalculer la régularisation 2018 (réclamée en 2019) en tenant compte des revenus réels déclarés à 68 155 € pour 2018 (au lieu de 70 107 € retenus initialement) et avoir tenu compte des revenus 2019 déclarés (66 694 €), ce qui a eu pour conséquence de ramener la cotisation de retraite de base à 4 816 € ( au lieu de 4 853 € réclamés initialement) comme le démontre l’état comptable remis à la barre lors de l’audience du 10 mars 2025. Les majorations de retard ont également été recalculées et ramenées à la somme de 1 381,68 €.
Concernant les cotisations de retraite complémentaire, une actualisation sur la base des revenus 2019 n’a aucune incidence car les revenus compris entre 66 401 € et 83 060 € entraînent en tout état de cause l’application d’une cotisation de classe E, soit un montant forfaitaire de 9 468 €.
La caisse justifie également du montant de la cotisation invalidité-décès, s’élevant à 76 euros.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant actualisé à 15 741,68 € soit 14 360 € en cotisations et 1 381,68 € en majorations de retard y afférentes.
2. Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de monsieur [G] [F].
3. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— VALIDE la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant ramené à 15 741,68 €, soit 14 360 € en cotisations et 1 381,68 € en majorations de retard y afférentes pour l’exercice 2019, outre la régularisation 2018 ;
— CONDAMNE monsieur [G] [F] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme totale de 15 741,68 € ;
— CONDAMNE monsieur [G] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 22 février 2021, soit 73,04 € ;
— DÉBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— CONDAMNE monsieur [G] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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