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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle Civil – Section 1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETK4
Code : 58E 2B
[M] [Y]
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [Z] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
Greffier : Christine MOUCHE, Greffière
Magistrats ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffière
********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F], Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [Z] [F] épouse [T], Mme [E] [F], M. [H] [F], M. [X] [F] et Mme [K] [F], ci-après l’indivision [F], sont propriétaires d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 14] (25), dont le fonds voisin appartient à M. [A] [C].
Le 16 août 2022, un mur de l’immeuble de M. [C] s’est effondré sur celui de l’indivision [F].
Par ordonnance du 25 août 2022, le tribunal administratif de Besançon, saisi par la commune de Vernierfontaine afin de déterminer une éventuelle situation de péril imminent, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [B], architecte. L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2022.
En parallèle, l’assureur de M. [C] a mandaté le cabinet Union d’Experts Pontarlier, en la personne de M. [N] [V], pour diligenter une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 24 mars 2023.
Selon exploit du 30 octobre 2023, l’indivision [F] a fait assigner M. [C] et son assureur, la SA Pacifica, en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Besançon.
En parallèle, M. [C] avait fait assigner son assureur, la SA Pacifica, devant la même juridiction selon exploit du 13 octobre 2023 aux fins de garantie.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 18 janvier 2024.
***
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, l’indivision [F] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire de M. [C] et de la SA Pacifica à lui payer les sommes suivantes :
— 152 572 euros au titre des travaux de réfection, actualisée sur la base de l’indice BT 01;
— 5 077,71 euros au titre des travaux conservatoires ;
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, l’indivision fait valoir que la responsabilité de M. [C] est engagée du fait des choses dont il avait la garde. Elle ajoute que l’assureur ne peut opposer un refus de garantie dans la mesure où, bien que l’effondrement du mur de M. [C] trouve son origine dans les travaux imprudents qu’il a entendu réaliser lui-même, il n’en ressort aucune intention dolosive marquée par la volonté de nuire à ses voisins. Se prévalant de l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, l’indivision [F] soutient qu’il n’est pas démontré que M. [C] avait conscience de la dangerosité de son action et du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. S’agissant de ses préjudices, l’indivision précise que sa demande principale avait été contradictoirement fixée et acceptée par son assureur et celui de M. [C]. Elle ajoute, concernant son préjudice de jouissance, que celui-ci résulte du fait ne pas pouvoir jouir de son immeuble dans l’attente des travaux, mais également du surcoût lié à l’inflation du prix des matériaux et à l’aggravation des désordres du fait de l’absence de reprise de ceux-ci.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2024 par voie électronique, M. [C] formule les demandes suivantes :
— à titre principal, débouter l’indivision [F] de ses demandes ;
— subsidiairement,
* condamner la SA Pacifica à le garantir de toutes condamnations à son encontre ;
* la condamner à lui payer les sommes suivantes :
° 1 251,22 euros au titre du préjudice financier ;
° 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi ;
° 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— en tout état de cause, débouter la SA Pacifica de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur le chiffrage des préjudices, il fait valoir que la demande principale repose sur les déclarations des experts en assurance faites dans un cadre amiable, sans qu’aucune pièce n’étaye ces dires. Il ajoute au contraire que le cabinet Union d’Experts a réduit l’indemnisation à la somme de 107 906,50 euros, compte tenu de la vétusté de l’immeuble. Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas démontré du caractère indispensable des travaux conservatoires. Enfin, il indique que comme l’indivision demanderesse fonde sa demande au titre du préjudice de jouissance sur l’augmentation du coût des matériaux, elle fait double emploi avec l’indexation prévue sur l’indice BT 01 et s’avère donc contraire au principe de réparation intégrale.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil et L.113-1, L.113-5 et L.124-1-1 du code des assurances, M. [C] soutient que son assureur ne rapporte pas la preuve qu’il avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son comportement et ne peut donc se prévaloir d’une cause d’exclusion de garantie. Il fait valoir qu’à supposer que la preuve de son imprudence soit rapportée, le dommage a été qualifié d’imprévisible par l’expert, tandis qu’un des experts amiables retenait comme origine les intempéries survenues les 15 et 16 août 2022. Il en déduit que la faute qui lui est imputée ne peut être caractérisée de dolosive car elle ne constitue pas l’unique source du dommage.
Enfin, il se prévaut d’un préjudice financier au titre du coût des barrières de sécurité qu’il a été contraint d’acheter. Il considère que son assureur est de mauvaise foi pour ne pas l’avoir indemnisé, alors que le sinistre remonte à plus de deux ans et que l’assureur a une obligation d’indemnisation dans un délai de trente jours. Il termine en expliquant qu’il subit un stress du fait des différentes mises en demeure reçues et de l’impossibilité d’achever les travaux faute d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 notifiées le 11 novembre 2024 par voie électronique, la SA PACIFICA conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation solidaire de l’indivision [F] et M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, la compagnie d’assurance reproche à M. [C] d’avoir commis une faute dolosive. Elle soutient qu’il a voulu procéder seul à la dépose d’une charpente d’un corps de ferme du XVIIIème siècle, travaux d’une telle ampleur qu’il ne pouvait ignorer que cette situation pouvait conduire à des dommages importants, notamment l’effondrement d’un mur. Elle ajoute que M. [C] est charpentier de formation et que, même sans connaissance particulière en matière de construction, il ne pouvait ignorer que cet effondrement allait engendrer des dommages sur les immeubles voisins. Elle considère que le caractère inéluctable du dommage a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant sa garantie. La SA Pacifica ajoute que l’expert, M. [B], avait pour mission de déterminer l’existence ou non d’un péril, et non pas d’identifier les causes et circonstances du sinistre, de telle sorte que son expertise ne peut servir de fondement pour écarter la faute dolosive de M. [C].
S’agissant des préjudices de l’indivision [F], elle fait valoir que celui tiré de la perte de jouissance est surévalué, l’immeuble étant non occupé à la date du sinistre.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [C], elle rappelle que le contrat d’assurance ne prévoit que la réparation des dommages causés à autrui par l’assuré, et non ceux de l’assuré lui-même, de surcroît quand il est à l’origine de la faute. Elle précise par ailleurs qu’aucune inertie ne peut lui être reprochée et qu’elle a toujours été claire sur les motifs de refus d’indemnisation.
***
La clôture de la mise en état a été fixée au 21 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’instance a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025, reportée au 20 mai 2025, pour être mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement :
Sur la responsabilité du fait des choses
Il ressort de l’article 1242 alinéa 1er du code civil que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, le pignon Nord du corps de ferme de M. [C] s’est effondré sur la façade Sud de l’immeuble de l’indivision [F], occasionnant un trou dans la façade et des désordres au niveau du toit et des planchers intérieurs.
Il n’est pas contesté que M. [C], en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, en est le gardien, et que le pignon Nord de l’immeuble est entré en contact avec le siège du dommage en s’effondrant sur l’immeuble voisin.
Dès lors, la responsabilité de M. [C] est engagée.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L.113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive se définit comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Cass. Civ 2ème, 14 mars 2024, n° 22-18.426).
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une faute dolosive de l’assuré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [N] [V], expert amiable mandaté par l’assureur de M. [C], indique dans son rapport déposé le 24 mars 2023 que l’effondrement était inéluctable, dès lors que les murs, déjà fragilisés par un manque d’entretien, étaient exposés aux intempéries durant plusieurs semaines.
Une telle assertion ne saurait à elle seule caractériser une faute dolosive de l’assuré. Il ressort en effet des deux expertises et des photographies versées aux débats que M. [C] a procédé au bâchage des arases de murs afin de les protéger des intempéries, les murs étant en moellons, hourdés sans ciment. Cela démontre qu’il avait conscience du risque d’effondrement, mais pas du caractère inéluctable de celui-ci. Les bâches se sont dégradées au fil des semaines et le vent et la pluie présents lors des intempéries des 15 et 16 août 2022 se sont engouffrés dans la structure, faisant chuter le pignon Nord sur le fonds voisin. S’il apparaît ainsi que M. [C] a commis plusieurs fautes en s’attaquant seul à la rénovation de ce corps de ferme du XVIIIème siècle (bâchage non entretenu, absence de chaînage en béton sur les têtes de mur, absence de pose de contrefort pour maintenir le pignon Nord), la compagnie Pacifica ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif de ces fautes. L’expert judiciaire ajoute d’ailleurs que la ruine des murs et du plancher de la maison de M. [C] peut intervenir de façon « soudaine et imprévisible », ce qui démontre que même postérieurement à l’effondrement du pignon Nord, la preuve du caractère inéluctable d’autres effondrements n’est pas rapportée avec certitude.
Dès lors, SA Pacifca échoue à rapporter la preuve d’une faute dolosive de son assuré et sera condamnée in solidum, et non pas solidairement, avec M. [C] à réparer les préjudices subis par l’indivision [F] selon les modalités ci-après décrites.
Elle sera également condamnée à garantir de M. [C] des condamnations à son égard selon les modalités rappelées en dispositif.
Sur la fixation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale commande d’indemniser le préjudice causé à la victime, sans perte ni profit pour cette dernière.
La victime d’une faute délictuelle a droit à la réparation intégrale de son préjudice par le remboursement des frais de remise en état des installations ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de leur remplacement, sans qu’il n’y ait lieu de limiter l’indemnisation du sinistre à la valeur vénale du bien endommagé (Cass Civ 2ème, 14 octobre 2021, 20-14.395).
En l’espèce, les travaux de réfection ont été chiffrés à la somme de 152 572 euros TTC par M. [V], l’expert de l’assureur de M. [C], qui indique dans son rapport que la somme a été fixée en consensus avec l’expert de l’assureur de l’indivision [F]. Il apparaît en effet qu’aucune entreprise ou maître d’œuvre sollicités n’a donné suite aux demandes de devis de l’indivision.
Quant à la question de limiter cette indemnisation à la somme de 107 906,50 euros vétusté déduite, il sera de rappeler que la victime d’un dommage extra-contractuel est en droit d’exiger la remise en état de son bien sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté. C’est donc bien la somme de 152 572 euros qu’il convient de retenir au titre des travaux de remise en état.
M. [C] et la compagnie SA Pacifica seront donc condamnés in solidum à payer à l’indivision [F] la somme précitée de 152 572 euros, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 arrêté en janvier 2023, dernier indice publié à la date de l’expertise.
S’agissant des travaux conservatoires, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre du péril imminent que l’effondrement des murs en pierre a créé des déplacements de charpente, fragilisant la structure globale de l’immeuble [F]. Il est donc bien justifié du caractère nécessaire de ces travaux de mise en sécurité, afin d’éviter tout nouvel effondrement. Ces travaux ont été chiffrés à la somme de 5 077,71 euros par SAS Charpente Deforêt Alain dans sa facture établie le 31 mars 2023.
M. [C] et la compagnie SA Pacifica seront donc condamnés in solidum à payer à l’indivision [F] la somme de 5 077,71 euros précitée.
Enfin, l’indivision [F] se prévaut d’un préjudice de jouissance, au motif qu’elle ne peut pas jouir de son immeuble dans l’attente des travaux ; qu’elle devra régler un surcoût lié à l’inflation du prix des matériaux ; et que les désordres vont s’aggraver du fait de l’absence de reprise de ceux-ci.
Or, l’aggravation des désordres demeure à ce stade purement hypothétique et ne peut donc faire l’objet d’une quelconque indemnisation, le préjudice étant incertain et ne relevant en tout état de cause pas d’un préjudice de jouissance. Quant à l’inflation du prix des matériaux, celle-ci a déjà été réparée par l’indexation du coût des travaux de réfection sur l’indice BT 01 et ne peut donc faire l’objet d’une double indemnisation, contraire au principe de réparation intégrale. Le préjudice de jouissance sera donc réduit à la somme de 1 000 euros, dans la mesure où il est constant que le bien de l’indivision [F] était inoccupé à la date des faits et que l’indivision ne rapporte la preuve d’aucun projet d’occupation dudit bien.
M. [C] et la compagnie SA Pacifica seront donc condamnés in solidum à payer à l’indivision [F] la somme de 1 000 euros précitée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, M. [C] reproche à son assurance de n’avoir pas respecté les termes du contrat les liant, en ce qu’il n’a reçu aucune indemnisation du préjudice afférant à l’effondrement de son bien immobilier et qu’il a donc souffert d’un préjudice financier (achat de barrières de sécurité) et moral (mauvaise foi de l’assureur et stress subi).
Or, il ressort de la police d’assurance habitation du contrat souscrit le 14 décembre 2019 que la garantie de la SA Pacifica quant aux dommages aux biens de l’assuré, et non à ceux des tiers, porte sur les sinistres trouvant leur origine dans les faits suivants :
— incendies,
— dommages électriques,
— vandalismes, détériorations immobilières suite à un acte de vandalisme, de vol ou une tentative de vol,
— bris de glace,
— dégâts des eaux, refoulement des égouts,
— tempête, grêle, neige, gel,
— événements climatiques, inondation,
— catastrophes naturelles et technologiques,
— attentats,
— vols.
C’est donc à juste titre que la SA Pacifica soutient que l’effondrement du bien de M. [C], qui fait suite aux travaux réalisés par ses soins, ne relève d’aucun des cas prévus à la police d’assurance.
M. [C] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en l’absence d’un manquement contractuel de l’assureur à ses obligations.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] et la SA Pacifica succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’indivision [F], ils seront condamnés in solidum à lui verser une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE M. [A] [C] responsable du préjudice subi par l’indivision [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et la SA Pacifica à payer à M. [J] [F], Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [Z] [F] épouse [T], Mme [E] [F], M. [H] [F], M. [X] [F] et Mme [K] [F] la somme de 152 572 euros au titre des travaux de réfection de leur bien immobilier
DIT que cette somme exprimée en valeur à la date de l’indice de janvier 2023 sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et la SA Pacifica à payer à M. [J] [F], Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [Z] [F] épouse [T], Mme [E] [F], M. [H] [F], M. [X] [F] et Mme [K] [F] la somme de 5 077,71 euros au titre des travaux de mise en sécurité du bien ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et la SA Pacifica à payer à M. [J] [F], Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [Z] [F] épouse [T], Mme [E] [F], M. [H] [F], M. [X] [F] et Mme [K] [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Pacifica à garantir M. [A] [C] des présentes condamnations, en ce inclus les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, sous réserve de la franchise contractuelle opposable à l’assuré ;
DÉBOUTE M. [A] [C] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA Pacifica
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et la SA Pacifica à payer à M. [J] [F], Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [Z] [F] épouse [T], Mme [E] [F], M. [H] [F], M. [X] [F] et Mme [K] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et la SA Pacifica aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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