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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDYG
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
[C] [M]
C/
[R] [Y],
[O] [B] épouse [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
M. [C] [M]
né le 11 Février 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FATOUX Alexis avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [R] [Y]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Mme [W] [E] interprete en langue kurde – turque
Mme [O] [B] épouse [Y]
née le 01 Mars 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 mai 2018, Mme [V] [G] a donné à bail à M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 706 euros révisable annuellement.
Mme [V] [G] est décédée le 21 février 2024, laissant l’usufruit de la totalité de ses biens à son conjoint survivant, M. [C] [M].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [M] fait assigner M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, M. [C] [M] – représenté par son conseil – demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] ; et de les condamner solidairement au paiement d’une somme actualisée de 2.971,81 euros, d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le bailleur est opposé à la demande de délais de paiement, compte tenu de l’irrégularité des versements et de l’absence de contact possible avec les locataires.
M. [R] [Y] comparaît en personne et en présence de Mme [E] [W], interprétant les échanges. Il reconnaît le montant de la dette locative, mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois au total en règlement de l’arriéré, soit 192,75 euros en sus du versement du loyer courant (actuellement de 807,25 euros), ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 13 janvier 2026, Mme [O] [B] épouse [Y] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par M. [C] [M] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2.971,81 euros au 19 novembre 2025.
M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] ne font valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
En outre, les époux sont en raison de leur statut marital, tenus solidairement à la dette s’agissant d’une dette conclue pour les besoins du ménage.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.971,81 euros.
***
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que les locataires sont mariés et ont deux enfants à charge. M. [R] [Y] indique qu’il vient de débuter un emploi dans le domaine du BTP pour un salaire net de l’ordre de 1.400 à 1.500 euros, mais que son épouse n’a pas d’emploi. Le couple déclare en outre percevoir des allocations familiales de 500 euros.
Il ressort du décompte de la dette locative en date du 19 novembre 2025, que les locataires ont procédé à plusieurs versements de 1.250 et 1.500 euros en septembre, octobre et novembre 2025. or M. [C] [M] ne produit pas de décompte actualisé démontrant l’absence ou la reprise des paiements depuis cette date.
Ainsi, M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] justifient avoir repris au jour de l’audience le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans les délais légaux.
Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [C] [M], M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] à verser à M. [C] [M] la somme de 2.971,81 euros ;
AUTORISE M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 192,75 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants chaque mois à la date d’exigibilité du loyer principal ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 5 mai 2018 entre M. [C] [M] et M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y], relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] à payer à M. [C] [M] le solde de la dette locative ;
AUTORISE M. [C] [M], à défaut pour M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] à verser à M. [C] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE in solidum M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] à verser à M. [C] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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