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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er avr. 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NET PLUS BASSE NORMANDIE c/ CPAM CALVADOS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTWW
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Société NET PLUS BASSE NORMANDIE
4, 6 avenue Louis Lumière
Centre d’Activité Louis Lumière
50106 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108, boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 09
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [R] [X], non comparante, représentée par Madame [A] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SARL NET PLUS BASSE NORMANDIE
— CPAM CALVADOS
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] a été embauchée par Société NET PLUS BASSE NORMANDIE en qualité d’agent de service à compter du 24 mars 2023.
Le 29 mai 2023, Madame [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 mai 2023, établi par le Docteur [O] [W], faisant état d’une " G# Epicondylite coude G + tendinopathie extenseurs des doigts de la main gauche ".
Par courrier du 6 juin 2023, la CPAM du Calvados a informé la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction médico-administrative.
A l’issue de son instruction, la CPAM du Calvados a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles, par courrier du 25 septembre 2023.
La Société NET PLUS BASSE NORMANDIE a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Calvados à l’encontre de cette décision afin d’en contester l’opposabilité à son égard le 29 novembre 2023.
Ladite commission a confirmé la décision de la CPAM du Calvados en sa séance du 30 janvier 2024.
C’est ainsi que la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2024, en contestation de la décision de rejet ainsi rendue.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026.
La Société NET PLUS BASSE NORMANDIE, selon ses dernières conclusions du 29 octobre 2025 soutenues et développées oralement, a demandé au Tribunal de :
— Déclarer le recours de la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Déclarer la décision prise par la CPAM du Calvados de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 3 avril 2023 invoquée par Madame [E] [T] inopposable à la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE, la preuve de l’exposition de la salariée au risque, telle que prévue par le tableau n°57C du Code de la sécurité sociale n’étant pas rapportée par la Caisse.
En défense, la CPAM du Calvados, valablement représentée par Madame [A] [Y] selon pouvoir du 4 février 2026, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 28 août 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de :
— Confirmer la décision de la Caisse du 25 septembre 2023 ;
— Dire et juger que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la maladie de Madame [T] [E] au titre de la législation professionnelle ;
— Déclarer opposable à la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [T] [E] ;
— Débouter la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable au vu des éléments produits à l’instance.
Dès lors, il y a lieu de le déclarer recevable.
II – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] le 29 mai 2023 au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles
La Société NET PLUS BASSE NORMANDIE fait valoir que la salariée ne travaillait pour son compte que depuis 11 jours à la date de première constatation de la maladie.
Elle ajoute que la durée de travail hebdomadaire de Madame [T] était de 26 heures 30 maximum, durée qui selon elle, ne permettait pas d’exclure qu’elle ait exercé une autre activité professionnelle, en parallèle, à l’origine de la survenance de sa pathologie.
La Société NET PLUS BASSE NORMANDIE fait grief à la Caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête complémentaire dès lors qu’elle a constaté au cours de son instruction que les réponses apportées aux questionnaires salarié et employeur divergeaient, notamment au sujet des travaux réalisés par Madame [T], susceptibles de provoquer la survenance de la maladie prévue par le tableau n°57C.
Elle considère, en effet, que les investigations de la Caisse ont été insuffisantes à établir la réalité de l’exposition au risque de la salariée.
A cet égard, elle affirme que la salariée a contracté cette maladie au niveau de la main gauche alors qu’elle travaille avec la main droite.
En tout état de cause, elle estime que les tâches et les gestes qu’elle effectue, en ce qu’ils sont diversifiés et limités dans le temps, ne sollicitent pas les tendons de la main et des doigts de manière habituelle ou prolongée.
La Société NET PLUS BASSE NORMANDIE demande donc que la décision de prise en charge de la maladie « ténosynovite » déclarée par sa salariée le 29 mai 2023 par la CPAM du Calvados lui soit déclarée inopposable.
La CPAM du Calvados, de son côté, rappelle que la maladie déclarée par l’assurée « ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts de la main gauche » dont le diagnostic a été confirmé par le médecin conseil est bien prévue par le tableau n°57C des maladies professionnelles.
Elle souligne par ailleurs que le délai de prise en charge prévu par le tableau a été respecté.
Selon elle, il en est de même de la condition relative à la durée d’exposition au risque, c’est-à-dire entre le 24 mars 2023, date de son embauche, et le 3 avril 2023 son dernier jour travaillé.
La Caisse indique que la condition tenant à la réalisation habituelle de tâches mobilisant de manière répétitive ou prolongée les tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts était, elle aussi, satisfaite. Elle indique qu’il ressort des questionnaires complétés par l’employeur et la salariée que cette dernière effectue diverses tâches l’exposant à ce risque.
Elle précise que l’étude de poste jointe par l’employeur à son questionnaire corrobore les déclarations ainsi faites en ce qu’elle répertorie les travaux réalisés par Madame [T] comportant habituellement des mouvements répétitifs, et ce, à raison d’au moins deux heures par jour.
Enfin la CPAM du Calvados a relevé à l’audience l’abandon par la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE de son moyen relatif au non-respect du contradictoire, ce que celle-ci a confirmé oralement.
Sur ce, le tribunal constate en premier lieu l’abandon par le demandeur de son moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction du dossier par la Caisse.
S’agissant des conditions prévues par le tableau n°57C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, il y convient de relever que le diagnostic posé par le médecin conseil, à savoir une « ténosynovite de la main, du poignet ou des doigts, gauche » n’est pas discuté par les parties, pas plus que le délai de prise en charge.
En revanche, la condition relative à l’exposition au risque est contestée par l’employeur.
En l’espèce, il ressort du questionnaire adressé par la CPAM à Madame [T] que celle-ci a déclaré au titre des activités sollicitant ses tendons : passer le balai à raison de deux heures par jour du lundi au vendredi, et pendant 5 heures le samedi. Elle a, de plus, indiqué passer l’autolaveuse dans les rayons, remplir, démarrer et manipuler la machine pendant une heure et demi par jour, tous les jours.
L’employeur de son côté a énuméré l’ensemble des tâches de Madame [T], à savoir le balayage humide, le vidage des poubelles, le nettoyage du mobilier, le nettoyage des sanitaires, le balayage à sec et le passage de l’autolaveuse.
Il a estimé que parmi ces activités, seul le nettoyage du mobilier effectué par la salariée pendant environ une heure par jour nécessite la mobilisation répétée ou prolongée des doigts.
Par ailleurs, l’étude de poste adressée par l’employeur à destination de la CPAM du Calvados par courrier du 5 juillet 2023, à l’appui de ses réponses au questionnaire, concluait que : " l’analyse du poste de travail ne révèle aucun élément déterminant dans l’apparition de la pathologie (…) car les opérations sont largement limitées et diversifiées. Par ailleurs, Madame [E] [T] travaille de la main droite. (…) ".
Or, cette étude fait apparaître que Madame [T] se consacre pendant 9 heures par semaine au passage de l’autolaveuse, 6 heures 30 au balayage humide et 6 heures au balayage à sec. Le reste de son temps de travail étant réparti entre le vidage des poubelles, le nettoyage des sanitaires, plus sporadiquement au nettoyage du mobilier.
Eu égard à la durée hebdomadaire des opérations décrites par l’employeur, il est clairement établi que le temps quotidien qui leur est consacré excède de loin les deux heures par jour. C’est donc à tort que la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE affirme que celles-ci sont « largement limitées ».
Concernant la nature de ces tâches, il n’est pas sérieusement contestable que le balayage nécessite l’utilisation des deux mains, peu important la main dominante. C’est donc par motifs totalement inopérants que l’employeur précise que la salariée y procède selon la technique de la godille. Il sera d’ailleurs souligné sur ce point que cette méthode a pour visée principale de soulager les postures délétères pour le dos et non les tendons des mains.
Les autres activités de Madame [T], notamment le nettoyage des sanitaires et le vidage des poubelles, font appel aux mouvements de préhension et de manipulation d’objets, en particulier pour les opérations de manutention de papier ou de nettoyage des blocs WC ainsi que des lavabos.
C’est donc en vain que la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE soutient que le poste de travail de sa salariée ne solliciterait ses tendons des mains que lors du dépoussiérage du mobilier, alors même que chacune des activités dont elle a la charge rend nécessaire leur mobilisation.
Il résulte de ce qui précède que le poste de travail de Madame [E] [T] l’expose de manière habituelle à des gestes répétitifs et exécutés de manière prolongée supposant la flexion ou extension des tendons de la main et des doigts.
La condition relative aux travaux prévus par le tableau n°57C des maladies professionnelles était donc bien remplie.
Par conséquent, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la CPAM du Calvados a rendu une décision de prise en charge de la pathologie de Madame [E] [T] le 25 septembre 2023.
La Société NET PLUS BASSE NORMANDIE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
III – Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours initié par la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE le 29 mars 2024, et l’en déboute ;
DECLARE OPPOSABLE à la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 25 septembre 2023 de reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] [T] le 29 mai 2023 ;
CONDAMNE la Société NET PLUS BASSE NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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