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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mars 2025, n° 19/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 19/04171 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UXE6
N° Minute : 25/6
AFFAIRE
[M] [O] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000030 du 21/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[Y] [B] [X], [U] [C] [R] [X] épouse [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
DEFENDERESSES
Madame [Y] [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
Madame [U] [C] [R] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [V] est décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 12]. Elle a laissé pour lui succéder ses trois filles issues de son union avec [W] [X], son conjoint prédécédé :
— Madame [Y] [X], née le [Date naissance 5] 1953,
— Madame [U] [X], née le [Date naissance 9] 1958 et
— Madame [M] [X], née le [Date naissance 2] 1960.
Par acte du 24 avril 2019, Madame [M] [X] a fait assigner ses deux sœurs, Mesdames [Y] et [U] [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre devenu tribunal judiciaire, aux fins de liquidation partage de la succession.
Par conclusions du 14 janvier 2020, Mesdames [Y] et [U] [X] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarée prescrite l’action de Madame [M] [X].
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mesdames [Y] et [U] [X].
Par conclusions du 19 janvier 2022, Mesdames [Y] et [U] [X] ont soulevé un nouvel incident aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [M] [X] demande au tribunal judiciaire de :
donner acte à Madame [M] [X] de sa proposition de répartition des biens ;commettre au titre de l’aide juridictionnelle totale tel expert graphologue qu’il plaira avec mission de procéder à l’examen comparé des signatures de feue [Z] [V] veuve [X] figurant sur le document de souscription du contrat d’assurance-vie du 21 juin 2011, d’une part, et sur le chèque tiré par la défunte le 13 octobre 2002, d’autre part ; ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] veuve [X], née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 13] (Allemagne) décédée ab intestat à [Localité 12] le [Date décès 4] 2013 ;commettre au titre de l’aide juridictionnelle totale tel notaire qu’il plaira désigner, à l’exception de la SCP [N] [14], notaires associés à [Localité 10] en charge des intérêts de Mesdames [Y] [X] et [U] [X] épouse [K], avec mission d’établir un projet d’acte liquidatif ;dire que le notaire pourra s’adjoindre tel expert immobilier qu’il plaira comme sapiteur afin de déterminer la valeur, au jour le plus proche du partage, des biens immobiliers visés dans la déclaration de succession et celle des biens immobiliers objets de la donation faite à Madame [U] [X] épouse [K] le 05 mai 2003 ;dire que devra être inscrite à l’actif successoral la totalité des biens visés dans la déclaration de succession établie par Maître [T] [N], notaire ;dire et juger que la prime unique d’un montant de 393.000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie était excessive et qu’elle doit être considérée comme une donation devant être prise en compte dans la succession ;dire et juger que, à ce titre, la somme de 393.000 euros, montant du contrat d’assurance-vie souscrit par [Z] [V] veuve [X] en juin 2011, s’ajoutera à l’actif successoral ;dire et juger que s’ajoutera également à l’actif successoral 5% de sa valeur globale, comprenant le montant des assurances-vie ;dire et juger que s’ajoutera enfin la valeur des biens donnés à Madame [U] [X] épouse [K], afin que le notaire commis puisse déterminer la valeur de la part réservataire de Madame [M] [X] ;commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et, s’il y a lieu, faire rapport sur les points de désaccord subsistants ;dire qu’en cas de difficultés, le notaire désigné en référera immédiatement au juge commis ;dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
débouter Madame [Y] [X] et de Madame [U] [X] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner solidairement Madame [Y] [X] et de Madame [U] [X] épouse [K] à verser à Maître Fabrice Beaupoil, avocat aux offres de droit, la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, Mesdames [Y] et [U] [X] demandent au tribunal de :
déclarer l’action de Madame [M] [X] prescrite, et par voie de conséquence irrecevable ;Subsidiairement
la débouter ;A titre plus subsidiaire
juger que ce n’est que la somme de 289.250 euros qui sera rapportée à la succession au titre du contrat d’assurance-vie ; juger que la valeur du bien immobilier objet de la donation de 2003 ne pourra être retenue que dans son état de 2003, soit sans tenir compte des travaux et aménagements réalisés depuis la donation ;condamner Madame [M] [X] à verser à chacune des concluantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même aux dépens de l’instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 avant d’être mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action en réduction introduite par Madame [M] [X]
Mesdames [U] et [Y] [X] soutiennent que l’action de leur sœur en réduction de libéralités est soumise aux délais de l’article 921 du code civil, qui sont de 5 ans à compter du décès ou de 2 ans à compter de la connaissance des faits ayant porté atteinte à la réserve.
Elles font valoir que Madame [M] [X] avait connaissance de l’atteinte à sa réserve depuis la rentrée de septembre 2013 et au plus tard depuis le 14 février 2014 puisque Maître [P] avait procédé à l’envoi des différents éléments afférents à la composition de l’actif successoral et notamment un projet de déclaration de succession. Elles soutiennent par conséquent que l’action est prescrite depuis le 15 février 2016 au plus tard alors que l’assignation a été délivrée le 24 avril 2019.
Madame [M] [X] confirme que son action est une action en réduction mais que celle-ci n’est pas prescrite puisqu’elle n’a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve que dans le cadre de la présente instance lorsque la déclaration de succession déposée par ses sœurs lui a été communiquée, le 17 février 2021.
Aux termes de l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux aux profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la qualification juridique de l’action de Madame [M] [X] qui est une action en réduction tant en ce qui concerne la donation des biens immobiliers valorisés à 16.000 euros qu’en ce qui concerne l’assurance vie et que celle-ci est soumise aux prescriptions biennale ou quinquennale fixées par l’article 921 du code civil.
Il convient par conséquent de déterminer si Madame [M] [X] a eu connaissance dès fin 2013 ou à tout le moins au plus tard le 14 février 2014 de la donation à hauteur de 16.000 euros et des contrats d’assurance vie ainsi que l’affirment Mesdames [U] et [Y] [X] où si elle n’en a eu connaissance que bien plus tardivement en 2021 comme elle le prétend.
Mesdames [U] et [Y] [X] ont mandaté l’étude de Maître [N] pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de leur mère. Madame [M] [X] a choisi de se faire assister en outre par Maître [S], notaire.
L’étude de Maître [N], mandatée par les deux sœurs défenderesses, était le notaire de la succession et à ce titre représentait les trois sœurs à l’égard desquelles il était tenu aux mêmes diligences et obligations.
Le 28 juin 2013, Maître [P], de l’étude de Maître [N], a transmis à Maître [S] ainsi qu’à Madame [M] [X] un projet d’acte de notoriété. Cela n’est pas contesté par les parties et les pièces en attestant sont produites aux débats.
Le 19 septembre 2013, Maître [P] a écrit à Mesdames [U] et [Y] [X] :
« le notaire de votre sœur n’a pas répondu à mon courrier du 3 septembre dernier par lequel je lui demandais ses observations sur le projet d’acte de notoriété adressé le 28 juin dernier et si sa cliente souhaitait être présente au rendez-vous de notoriété qui restait à fixer. Ce dernier m’a demandé les différents éléments figurant tant à l’actif qu’au passif de la succession, les contrats d’assurance vie et les donations antérieures. Nous vous adresserons donc prochainement ainsi qu’au notaire de votre sœur la déclaration de succession reprenant ces différents éléments».
Le 18 octobre 2013, Maître [S] a écrit à Madame [M] [X] :
« … n’ayant pu obtenir d’information du notaire chargé du règlement de la succession, malgré plusieurs relances, j’ai mis ce dernier en demeure de me fournir les éléments sous huitaine, faute de quoi, je saisirai nos organes professionnels de cette situation ».
Il ne ressort pas de la suite du dossier qu’il y ait eu un conflit entre les deux études ou que l’ordre des notaires aurait été saisi, ce qui permet de supposer que les informations ont bien été transmises.
Le 25 octobre 2013, Maître [P] a adressé à Mesdames [Y] et [U] [X] le projet de déclaration de succession annoncé ; le courriel de transmission est produit.
Le 2 décembre 2013, Mesdames [Y] et [U] [X] ont confirmé à Maître [P] qu’elles étaient d’accord pour que le projet de déclaration de succession soit envoyé.
Rien en l’état ne permet de supposer que Maître [P] n’aurait pas adressé ce projet à Madame [M] [X] ou à son notaire et ce d’autant que par la suite et le 24 février 2014, Maître [P] a écrit à Madame [U] [X] :
« je vous précise avoir reçu un courrier de votre sœur, qui me demande copie de l’évaluation des biens qui vous a été donné en 2003 pour un montant de 16.000 euros. Si vous avez cette estimation en votre possession, je vous remercie de bien vouloir me l’adresser ».
Or, cette donation estimée à 16.000 euros figure justement dans le projet de déclaration de succession qui a été envoyé aux trois sœurs en décembre 2013.
Ce courriel atteste que Maître [P] communiquait en février 2014 avec Madame [M] [X], et qu’antérieurement au 14 février 2014 Madame [M] [X] lui avait écrit pour avoir des informations supplémentaires sur la succession et notamment sur la donation de biens à sa sœur [U] pour un montant de 16.000 euros.
Or, cette valorisation de la donation à 16.000 euros ne figure à l’époque sur aucune autre pièce que dans le projet de déclaration de succession. Madame [M] [X] ne pouvait donc avoir connaissance de ce chiffre précis si ce n’est à la lecture du projet de déclaration de succession.
A cet égard il faut aussi noter que c’est Madame [M] [X] qui a communiqué dans le cadre de la présente instance, le projet de déclaration de succession échangé entre les parties entre octobre 2013 et février 2014 (pièce n°3). Elle avait donc bien cette pièce en sa possession.
Cette pièce lui a nécessairement été communiquée entre le 28 juin 2013 et le 14 février 2014, raison pour laquelle elle a été en mesure de formuler une demande précise portant sur le passif successoral et notamment la donation de terres estimés à 16.000 euros à l’une de ses sœurs, le 14 février 2014.
Mme [M] [X] soutient qu’elle n’a pu connaître l’étendue exacte de l’atteinte à sa réserve que bien plus tard, dans le cadre de la présente instance car c’est alors que la déclaration de succession lui aurait été transmise. Toutefois, peu importe l’étendue exacte de l’atteinte à sa réserve dans la mesure où elle a eu connaissance dès février 2014 au plus tard que cette atteinte était importante compte tenu des assurances vie souscrites par leur mère au bénéfice de ses sœurs qui s’élevaient à 393.000 euros, alors que l’actif net successoral était valorisé à 23.046 euros.
Il est donc établi que Madame [M] [X] avait connaissance au plus tard le 25 février 2014 de l’atteinte à sa réserve tant en ce qui concerne la donation estimée à 16.000 euros que les assurances vies valorisées à 393.000 euros et que par conséquent l’action en réduction introduite le 24 avril 2019 est prescrite depuis le 25 février 2016.
Sur les autres demandes
Madame [M] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [M] [X] à payer à Madame [U] et [Y] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
La nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en réduction de Madame [M] [X] ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [U] [X] et à Madame [Y] [X] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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