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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 12 janv. 2026, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L2M2 J.A.F Cabinet 4
Le 12 Janvier 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 12 Janvier 2026
ENTRE
Madame [P] [H]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
assistée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
ET
Monsieur [K] [G]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1] ? [Adresse 14]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
assisté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [P] [H]
Monsieur [K] [G]
Me Julia BELLISI – 92
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – Place Gabriel Péri – 83041 TOULON Cédex 9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce délivrée le 3 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P], [Y] [H], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
et de
[K] [G], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Roumanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 9] (Hauts de Seine)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, au 3 février 2023,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que [P] [H] exerce de façon exclusive l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [K] [G],
FIXE à 100 € (cent euros) par mois et par enfant soit 300 € (trois cents euros) au total le montant de la contribution que doit verser [K] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [P] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE au besoin [K] [G] au paiement de ladite pension à compter du 12 janvier 2025,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [P] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
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