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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIOP
N° Minute : 25/00707
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 15 décembre 2025,
Concernant :
Monsieur [L] [G]
né le 18 Février 2003 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 décembre 2025 à :
— Monsieur [L] [G]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
— Monsieur [L] [G] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé le 15 décembre 2025 à 11h30 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient reconnaît la nécessité des soins, indique qu’il serait capable de les suivre sans la mesure de contrainte raison pour laquelle il aimerait rentrer chez lui.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives et souligne que Monsieur comprend la nécessité des soins mais s’interroge simplement sur la notion de contrainte.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 22 décembre 2025, le Docteur [J] [S] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] doit se poursuivre en ce que l’amélioration clinique observée n’est que partielle et nécessite la poursuite de l’hospitalisation pour consolider une adhésion très ambivalente face à ses soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique [2] par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Décembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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