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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 10 déc. 2025, n° 23/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
— --------------------
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
N° R.G.: N° RG 23/05046 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPMC
N° MINUTE : 25/00067
CABINET 4
ORDONNANCE
PRONONCÉE LE 10 Décembre 2025
A l’audience non publique du 07 Novembre 2025 est venue l’affaire suivante :
Devant David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Vera CORCOS, Greffière
ENTRE :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004634 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
ET
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-baptiste AUDIER de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en divorce formulée par Mme [E] [I] devant la présente juridiction ;
CONSTATE que la présente décision met fin à l’instance en divorce engagée par Mme [E] [I] devant la présente juridiction ;
CONSTATE que l’ordonnance sur les mesures provisoires du 05 avril 2024 est caduque en l’ensemble de ses dispositions ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9].
Prononcée à NANTERRE, au Palais de Justice, le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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