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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 avr. 2026, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKO
N° MINUTE : 26/00055
AFFAIRE
[P], [I], [A] [Q], assisté de son curateur Monsieur [C] [S], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs suivant décision du Tribunal de Proximité de Vanves du 8 août 2023 rectifiée le 21 août 2023,
C/
[H] [M] [W] épouse [Q]
DEMANDEUR
Monsieur [P], [I], [A] [Q], Ayant pour curateur Monsieur [C] [S], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs suivant décision du Tribunal de Proximité de Vanves du 8 août 2023 rectifiée le 21 août 2023,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie GANEM de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
DÉFENDEUR
Madame [H] [M] [W] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique KARPISEK-BETTAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 503
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce en date du 6 février 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement des enfants mineurs,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE :
Monsieur [P], [I], [A] [Q], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
et de
Madame [H] [M] [W] épouse [Q],née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] au Cameroun.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [M] [W] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 6 février 2024, date de la délivrance de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] et Madame [M] [W] à l’égard de :
— [X] [Q], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5], dont la filiation est établie à l’égard des deux parents,
— [O] [Q], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5], dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [M] [W] ,
Sauf meilleur accord des parents,
DIT que le père, Monsieur [Q] , bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [X] et [O] deux fois par mois pendant 6 mois, qui s’exercera au sein de l’espace rencontre :
[1]
[Adresse 2] ([Localité 6])
ER – Visites
[Adresse 3] [Adresse 4], France
[Courriel 1]
07 66 48 26 46
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra nous faire parvenir une note de fin de mesure, (mesure provisoire) ou devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit (si mesure définitive);
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RÉSERVE, en l’état, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [Q],
FIXE la contribution de Monsieur [P] [Q] à l’entretien et l’éducation de ses filles [X] et [O] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total par mois, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justificatif annuelle de la situation des enfants majeurs encore à charge par le parent créancier avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [M] [W] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants, comprenant les frais de scolarité en établissement privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y CONDAMNONS,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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