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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 12 mai 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/40
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDY2
Du : 12 Mai 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 12 mai 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Marine LE LEUXHE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Agence Régionale de Santé Normandie
Délégation départementale du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [C] [F]
né le 15 Août 1973 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant et assisté de Maître Anne-Laure FERES, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
CURATEUR
L’ATMP DE LA MANCHE – ANTENNE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
ETABLISSEMENT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 07 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [C] [F] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat désigné d’office ; qu’un avocat a été désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[C] [F], qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATMPM, a été admis en soins psychiatriques, après avis médical du Docteur [K], sur arrêté du maire de la commune d'[Localité 2] en date du 1er mai 2026, confirmé par arrêté de monsieur le Préfet de la Manche en date du 1er mai 2026 pris sur le fondement de dispositions de l’ article L3213-1 du code de la santé publique.
En application de ces textes, une personne présentant des troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [K] en date du 1er mai 2026 indique que [C] [F] a présenté les symptômes suivants : “troubles du comportement, propos délirants dans un contexte de décompensation psychotique avec des propos incohérents de contenu de persécution ; contexte de menace d’expulsion de son logement récent, a été interpellé dans le cadre d’un incendie de son logement”.
Ce certificat précise que cet état clinique nécessite des soins et a provoqué une situation de danger imminent qui compromet la sûreté publique ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 4 mai 2026, le Préfet de la Manche a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 6 mai 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, agissant sur délégation du Préfet de la Manche, a saisi le juge en charge des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [C] [F] sur le fondement de l’article L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
Par note du 7 mai 2026, l’ATMPM, curateur de [C] [F], confirme l’incendie du logement de ce dernier survenu le 1er mai 2026 et rendant le logement inhabitable précisant qu’une procédure d’expulsion était en cours et que [C] [F] ne souhaitait pas quitter le logement. Le curateur est d’avis que les soins sous contrainte sont adaptés à la situation de [C] [F].
A l’audience, [C] [F] indique d’emblée qu’il faut juste «(le) descendre de la croix» puis confirme l’incendie de son appartement dont il indique connaître l’auteur, une certaine [B] [Y] laquelle pratique la magie noire sur lui. Il indique ne pas avoir dormi depuis Noël et ne pas avoir pris son traitement depuis sa précédente hospitalisation. Ses propos sont pour le reste délirants (le sphinx d’Egypte abrite un extraterrestre et «trois mecs à [Localité 2] sont en fait [J], [O] et [S]»). Monsieur [F] indique souhaiter sortir de l’hôpital.
Le conseil de [C] [F] excipe de plusieurs irrégularités de procédure pour solliciter la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, à savoir :
l’arrêté du préfet de la Manche comporte une erreur sur le nom de son client,Monsieur [F] conteste avoir rencontré le docteur [I] lequel confirme cependant l’avoir examiné au terme du certificat des 72h
Par ailleurs elle indique que Monsieur lui a précisé prendre son traitement alors que le certificat de situation en date du 11 mai 2026 indique qu’il s’oppose à la prise de celui-ci.
Sur la régularité de la procédure
S’il est exact que le premier considérant de l’arrêté du Préfet de la Manche en date du 1er mai 2026 portant admission en soins psychiatriques comporte une erreur sur le nom de [C] [F], orthographié [C] [H], cette erreur matérielle n’est pas de nature à entraîner une confusion quant à la personne à laquelle s’applique cette décision dés lors qu’à plusieurs reprises ensuite figure le nom de [C] [F] et en particulier aux termes de l’article 1 qui ordonne l’admission de ce dernier en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ailleurs, si [C] [F] conteste avoir rencontré le Docteur [I], il ne l’établit pas alors que le médecin certifie l’avoir examiné. De même, s’agissant de l’opposition au traitement, [C] [F] n’étaye ses allégations d’aucun élément permettant de remettre en cause les constatations du médecin.
Il sera observé que [C] [F] se présente particulièrement délirant à l’audience.
Dés lors, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés insusceptibles d’invalider la présente procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat des 24 heures en date du 2 mai 2026 à 11h15 précise que [C] [F], suivi pour un trouble psychotique chronique résistant aux traitements, a été adressé aux urgences d'[Localité 2] pour troubles du comportement sur la voie publique et départ de feu dans son logement dans un contexte de rupture de traitement et de prise en charge à l’hôpital de jour depuis 15 jours. A l’entretien, [C] [F] tient toujours des propos incohérents sans trouble du comportement. Son délire est enkysté (possession, magie noire).
Le certificat des 72 heures établi le 4 mai 2026 à 14h relève que le discours de [C] [F] demeure désorganisé et reste constitué de propos délirants à thèmes multiples mêlant grandeur, mystique et persécution. [C] [F], qui se présente réticent et méfiant, avec une tension anxieuse importante, reconnaît avoir interrompu sont traitement depuis le mois de septembre estimant qu’il allait mieux. L’observance reste fragile. [C] [F] est agnosognosique et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles empêchant toute alliance thérapeutique solide.
L’avis médical de saisine entre le 5ème et le 8ème jour établi le 6 mai 2026 relève que [C] [F] présente toujours un contact difficile marqué par une méfiance importante et une tension anxieuse. Le discours reste désorganisé avec un délire à thèmes multiples. Le jugement et les discernement sont altérés. [C] [F] est totalement agnosognosique. L’observance thérapeutique demeure fragile, [C] [F] n’acceptant son traitement qu’après insistance.
Le certificat de situation en date du 11 mai 2026 indique que [C] [F] s’oppose à la prise du traitement et reste délirant, présente un trouble du jugement et du discernement. [C] [F] est agnosognosique, rigide et inaccessible dans la relation.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Il ressort suffisamment des derniers certificats médicaux que [C] [F] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Ces troubles rendent aléatoire son consentement aux soins et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 12 Mai 2026 à :
* A l’Agence Régionale de Santé par remise d’une copie conforme par courriel à ([Courriel 2] )
* A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier par courriel
* A Me Anne-laure FERES, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au curateur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 3])
Avis le 12 Mai 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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