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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 30 avr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 25/00700 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4KB
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [E], [Q], [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (CÔTES D’ARMOR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [F], [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 février 2026, mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE,greffier.
CCC le :
M. [J] [U]
Exécutoire le :
M. [J] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 septembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de
M. [J], [F], [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (50)
et de
Mme [E], [Q], [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (22)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (50),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
DONNE ACTE à Mme [Y] de sa proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2025,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
2) Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, sous réserve d’un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10h à 20h,en période de petites vacances scolaires : deux fins de semaines, la première et la dernière fin de semaine des petites vacances du vendredi 18 h au samedi soir 20h,Subsidiairement, si M. [U] justifie de soins et d’analyses de sang montrant une amélioration de sa santé : pendant ses propres congés, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
en période de vacances scolaires d’été : avec délai de prévenance d’un mois quant à sa période de congé : une fin de semaine sur deux les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h,Subsidiairement, s’il justifie de soins et d’analyses de sang montrant une amélioration de sa santé : deux semaines en juillet et deux semaines en août, première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que les fins de semaine de la fête des pères seront réservées au père et celles de la fête des mères à la mère, quelque soit leur position calendaire et sans compensation,
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance acceptée et connue des deux parents,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
PRÉCISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement, RAPPELLE que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’Académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant et où il est scolarisé et dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
RAPPELLE que chaque parent peut s’entretenir librement avec les enfants par voie téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication, sans que l’autre parent n’interfère dans ces échanges, sous réserve qu’ils aient lieu à des horaires compatibles avec la vie familiale et dans le respect de la vie privée,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 300 euros par mois au total, la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [T] et d'[W] et ce mensuellement, douze mois sur douze, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
RAPPELLE l’application de l’intermédiation de pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales prévue à l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du Code de la sécurité sociale),
PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à Mme [Y] de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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