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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00005
N° RG 24/01019 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSR2
Société UN TOIT POUR TOUS
RCS NIMES 680201365
C/
[P] [I]
Née le 28/07/1980 à NIMES, [Z] [J]
Né le 30/03/1980 à NIMES
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS
RCS NIMES 680201365
8 BIS Avenue Georges POMPIDOU
BP 7199
30914 NIMES CEDEX 2
Représentée par Madame [O] [N] (Chargée des contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
Mme [P] [I]
Née le 28/07/1980 à NIMES
7 Rue du Grezet
Les Villas de Florence – Pav 4
30230 RODILHAN
non comparante, ni représentée
M. [Z] [J]
Né le 30/03/1980 à NIMES
7 Rue du Grezet
Les Villas de Florence – Pav 4
30230 RODILHAN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 25 mars 2024, enregistré au greffe le 8 avril 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a sollicité la rectification du jugement N° RG 23/01313, en date du 13 mars 2024, en ce sens qu’il était entaché d’une erreur de plume et qu’il manquait dans le dispositif la partie concernant l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des occupants en cas de non respect des délais accordés, ainsi que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
Dans le corps de la décision la résiliation du bail et l’expulsion sont prononcées et des délais de paiement sont accordées selon les dispositions définies ci-après :
“Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l’espèce, il résulte du constat contradictoire d’état produit en demande qu’un accord sur des délais de paiement a été conclu entre la société UN TOIT POUR TOUS et Madame [I] et Monsieur [J],
En conséquence, Madame [I] et Monsieur [J] pourront s’acquitter du paiement de la somme de 2 945,26 €, en 28 échéances de 100 € et 145,26 € le vingt-neuvième mois.
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due deviendra immédiatement exigible.“
Toutefois, dans son dispositif, le jugement n’a pas rappelé que ces délais suspendaient les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités n’étaient pas encourues pendant ces délais, que les effets de la clause résolutoire été suspendus pendant la durée des délais et qu’en conséquence, n’y avait pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
MOTIVATION
L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une erreur de plume et qu’il manquait dans le dispositif la partie relative à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion des occupants en cas de non respect des délais accordés, ainsi que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit le jugement N° RG 23/01313, en date du 13 mars 2024, le reste demeurant inchangé.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
RECTIFIE ainsi que suit le jugement N° RG 23/01313, en date du 13 mars 2024 :
CONDAMNE Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [J] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS la somme de 2 945,26 € au titre de la dette locative arrêtée au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [J] des délais de paiement,
DIT que Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [J] pourront se libérer de ladite somme par mensualités de 28 échéances de 100 € et 145,26 € le vingt-neuvième mois, payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité pour le solde, étant rappelé que ces délais de paiement ne peuvent excéder 36 mensualités,
RAPPELLE que ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais,
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
DIT que si les délais sont entièrement respectés et la dette locative soldée, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, qu’il s’agisse du loyer ou des charges courants ou de la dette locative et après mise en demeure de s’exécuter non suivie des faits dans un délai de 15 jours :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,
La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
la société UN TOIT POUR TOUS pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [J] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés ;
Le reste de la décision demeure inchangé.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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