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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 23/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/05167 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYI / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004818 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
[Adresse 4]
1 EX MME [C] IFPA
1 G + 1 EX M. [T] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 07 mai 2024;
Prononce aux torts de l’époux le divorce de
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Algérie),
et de
Madame [B] [C], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Maroc),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2014 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (94),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 mai 2023;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [B] [C] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 6 000 euros,
Dit que cette somme sera payée en 60 mensualités de 100 euros avant le 5 de chaque mois pendant 5 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00 ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
Dit que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou à un tiers digne de confiance et s’effectuera devant les domiciles des parents ;
Dit que les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précédent les fins de semaine ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à la somme de 140€ par mois soit 420€ par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l’y condamnons en tant que de besoin,
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [G] et [L] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) à Madame [B] [C];
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [C];
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Disons que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision ;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze mars janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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