Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 18 févr. 2026, n° 25/81852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY c/ S.C.I. LES OPTIMISTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81852 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC6G
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PEOPLE AND BABY
RCS de [Localité 1] sous le n° 479 182 750
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES OPTIMISTS
RCS de sous le n° 502 998 826
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0518
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES OPTIMISTS est, à ce jour, titulaire comme bailleresse de 87 baux conclus avec la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB), la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), et la SAS PEOPLE AND BABY(P&B).
Ces baux prévoient :
— un dépôt de garantie, au profit de la bailleresse, devant être à tout moment égal à 3 mois de loyer
— une pénalité de 10 % en cas de paiement des loyers 8 jours après une mise en demeure sollicitant leur règlement
— une clause d’imputation des paiements effectués par les sociétés locataires, à savoir une imputation prioritaire sur les frais de recouvrement et de procédure, puis sur la clause pénale, puis des dommages et intérêts et intérêts conventionnels de retard, puis réajustement du montant du dépôt de garantie, puis régularisation des charges, taxes et provisions pour charges et taxes, et enfin le loyer ou l’indemnité d’occupation
— une augmentation de quinze pour cent des loyers en cas de changement de contrôle des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB), PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), et PEOPLE AND BABY(P&B).
Le 22 avril 2024, le président commun des 3 sociétés susmentionnées (le même que celui de la SCI LES OPTIMISTS) a été révoqué.
Le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice des sociétés locataires, étant précisé que pendant cette procédure la SCI LES OPTIMISTS a déclaré des créances, au titre de loyers, qui été compensées avec les dépôts de garantie lesquels se sont trouvés ainsi soit intégralement absorbés, soit fortement diminués.
Par jugements en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris devenu le Tribunal des Activités Économiques de Paris a adopté des plans de sauvegarde au profit des 3 SAS susmentionnées.
Le 23 avril 2025, la bailleresse a adressé à la SAS PEOPLE AND BABY des factures de reconstitution des dépôts de garantie pour un montant total de 105 692,70 €, portant la dette locative globale à cette date (après l’émission de factures en date du 1er avril 2025 au titre de loyers du 2e trimestre 2025, et de taxes foncières et assurances, ayant donné lieu à une mise en demeure de paiement le 15 avril 2025), à la somme de 435 943,90€.
Courant fin avril 2025, la SCI LES OPTIMISTS a signifié à tous ses locataires des commandements de payer visant la clause résolutoire stipulée dans leurs baux.
Postérieurement, ces dernières ont adressé à leur bailleresse des règlements, laissant selon cette dernière un solde restant dû par la SAS PEOPLE AND BABY , de 177 256,45 € au 14 mai 2025.
Le 23 mai 2024, la bailleresse a émis :
— des factures au titre du complément de loyer de 15 %, pour un montant total de 135 888,09 €, correspondant à la période du 18 novembre 2024 au 31 juin 2025
— des factures au titre des pénalités de retard, pour un montant total de 8074,58 €
— des factures au titre des frais de recouvrement pour un montant total de 4907,27 €,
puis fin juin des factures pour le loyer du 3e trimestre à hauteur de 435 943,90 €, suivies d’une mise en demeure le 4 juillet 2025, laquelle a donné lieu le 16 juillet 2025 à l’émission d’une facture, au titre des pénalités de retard, pour un montant de 8149,76 €.
À la fin du mois de juillet 2025, la locataire a réglé une somme totale de 308 455,91 €, laquelle selon la bailleresse ne couvrait pas le montant du loyer dû au 3e trimestre, et ce même sans l’augmentation de 15 % du loyer.
Le 11 août 2025, la SCI LES OPTIMISTS a pratiqué, sur le fondement de 9 baux écrits, au préjudice de la SAS PEOPLE AND BABY , une saisie conservatoire, pour un montant total de 461 764,16 €, auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines.
Il est constant que cette saisie est devenue ultérieurement caduque faute de l’engagement efficace par la saisissante d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
Par acte du 26 septembre 2025, la SAS PEOPLE AND BABY(P&B) a assigné devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions dites récapitulatives soutenues à l’audience du 4 février 2026 , d’obtenir :
— l’annulation de la saisie conservatoire, faute pour celle-ci d’avoir été effectuée conformément aux dispositions de l’article R 523-1 et des articles L 511-2 et L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
— en tout état de cause, la mainlevée de cette saisie, laquelle est devenue caduque, outre l’allocation de 50 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI LES OPTIMISTS fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (et qu’au surplus la caducité de la saisie était acquise lors de la délivrance de l’assignation) et sollicite 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de la caducité de la saisie conservatoire régularisée le 11 août 2025 (laquelle était effectivement acquise avant même la délivrance de l’assignation introductive d’instance), la demande tendant à son annulation et à sa mainlevée s’avère sans objet, étant précisé que les frais afférents à cette saisie devront nécessairement être supportés par la SCI LES OPTIMISTS.
Ceci étant, il convient de considérer que :
— c’est à tort que la demanderesse estime que le procès-verbal de saisie serait nul du fait de l’absence d’un décompte détaillé, alors qu’aucun texte n’impose une telle exigence étant au surplus observé que cette dernière, compte tenu des multiples échanges intervenus entre elle et la bailleresse, avant la régularisation de la mesure conservatoire critiquée était nécessairement informée de la nature des sommes dont la SCI LES OPTIMISTS poursuivait le paiement et des modalités de détermination de celles-ci
— les sommes réclamées au titre de la reconstitution des dépôts de garantie ont, pendant le cours du contrat de bail, la nature juridique d’un loyer de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant en outre précisé que contrairement à ce qu’affirme la société locataire l’activation de cette clause, intervenue en tout état de cause après l’adoption des plans de sauvegarde et pour une période postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne contrevient pas dès lors aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce
— de même, les sommes demandées du chef des compléments de loyer (soit 15 % du loyer contractuel), suite à la révocation de Monsieur [Y] le 22 avril 2024, qui était jusqu’à cette date le dirigeant commun des sociétés demanderesses et de la SCI LES OPTIMISTS, rentrent dans le périmètre L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution
— l’illicéité alléguée de la stipulation dont s’agit (à laquelle il n’apparaît aucunement que la bailleresse, malgré ce qu’affirme la demanderesse, aurait renoncé) ne peut être tenue en l’état pour manifeste, notamment au regard de la législation des baux commerciaux
— par suite, le moyen articulé par la demanderesse suivant lequel les règlements qu’elle a effectués avant la régularisation de la saisie conservatoire ont éteint la dette locative, strictement entendue, s’avère en l’occurrence inopérant, voire fallacieux, et en outre fait totalement fi de la clause conventionnelle d’imputation des paiements.
Il s’en déduit que :
— d’une part, la SCI LES OPTIMISTS pouvait valablement en l’espèce diligenter à l’encontre de sa locataire une mesure conservatoire sur le seul fondement des baux écrits et de leurs avenants (leur éventuelle nullité, notamment pour un soi-disant dol ou une méconnaissance des dispositions régissant les conventions réglementées, s’agissant de SAS, n’apparaissant pas flagrante), conformément à l’article L511-2 précité, et donc sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution
— d’autre part, la bailleresse justifiait au début du mois d’août 2025 d’une créance de loyers d’un montant relativement important paraissant fondée en son principe , et qui n’est aucunement garantie par le produit de la saisie conservatoire, de sorte qu’il s’avère par ailleurs inutile pour le juge de l’exécution d’entreprendre, dans le cadre de la présente instance, son chiffrage précis, fût-ce provisoirement.
Ladite créance apparaissait aussi menacée en son recouvrement au vu de cette dernière circonstance, ainsi qu’au regard des éléments suivants :
— les plans de sauvegarde en cours qui ne peuvent, en raison de leur caractère très récent, être regardés comme ayant mis fin, à ce jour, aux difficultés financières à l’origine de leur adoption
— l’actualité de ces mêmes difficultés financières résulte du contenu des propres écritures de la demanderesse.
Ces seuls motifs suffisent à débouter la SAS PEOPLE AND BABY , de l’intégralité de ses dernières demandes formulées à l’encontre de la SCI LES OPTIMISTS.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au profit de cette dernière.
L’équité commande toutefois de lui accorder une indemnité de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 11 août 2025 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines,
— Dit que les frais afférents à cette saisie seront supportés par la SCI LES OPTIMISTS,
— Dit en conséquence sans objet la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de ladite saisie conservatoire,
— Déboute la SAS PEOPLE AND BABY de ses demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts et au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI LES OPTIMISTS,
— Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à payer à la SCI LES OPTIMISTS une indemnité de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la SAS PEOPLE AND BABY aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Audience
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Vente ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Jonction ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Recours
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Voie d'exécution ·
- Locataire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.