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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 22/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00893 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FDPK
N° Minute : 25/00179
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [T] [F]
né le 18 Août 1937 à [Localité 12] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [N], [G], [M] [F]
née le 16 Avril 1942 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
représentée par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAVAN AMENAGEUR inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 444 463 350
[Adresse 9]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. FONCIFRANCE inscrite au RCS sous le numéro 310 756 978
[Adresse 7]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Monsieur Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : madame Lucie DARQUES
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 3 juin 2025 par monsieur Emmanuel BRANLY, Vice président, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Lucie DARQUES, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MAVAN AMENAGEUR a réalisé un lotissement [Adresse 10] à [Localité 11], suivant permis d’aménager daté du 20 novembre 2008. La SA FONCIFRANCE s’est chargée de la commercialisation des lots.
Monsieur [I] [F] et madame [N] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 11], voisin des parcelles à construire de la SAS MAVAN AMENAGEUR. Trois lots ont été constitués, n°16, 17 et 18, en limite séparative de leur terrain. Plus précisément, les parcelles nouvellement dénommées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont fait l’objet d’un aménagement voisin de la parcelle [Cadastre 5], commune de [Localité 11], propriété de Monsieur et Madame [F].
Les époux [F] ont constaté en temps de pluie que les eaux pluviales des terrains voisins coulaient sur leur propriété et inondaient leur jardin. Ils ont alors, par courrier du 15 octobre 2012, mis en demeure la SAS FONCIFRANCE et la SAS MAVAN AMENAGEUR de résoudre les désordres.
Le conciliateur de justice saisi a dressé un bulletin de non conciliation le 12 novembre 2012.
Après qu’une réunion d’expertise amiable se soit tenue le 30 mai 2013, sans la présence de la SAS FONCIFRANCE pourtant convoquée, les époux [F] l’ont mise en demeure d’intervenir par courrier du 3 juillet 2013.
Par actes d’huissier en date du 31 août 2013, les époux [F] ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 28 novembre 2013.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 juin 2016.
Par actes d’huissier en date du 6 avril 2022, monsieur [I] [F] et madame [N] [F] ont fait assigner la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les condamner in solidum au paiement, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— La somme de 22.250 € HT au titre des travaux de réfection,
— La somme de 9.492 € au titre du préjudice de jouissance,
— La somme de 2.800 € au titre du préjudice matériel (300 € pour le remplacement de l’arbre chiffré par l’expert et 2.500 € pour les dégâts occasionnés postérieurement au rapport d’expertise ainsi que pour les pertes de plantations et récoltes),
— La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE a débouté la société SAS MAVAN AMENAGEUR et la société FONCIFRANCE de leur demande de mise hors de cause et a condamné ces dernières à payer à monsieur [I] [F] et madame [N] [F] la somme totale de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, les époux [F], se fondant sur les article 640 et 1240 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE à payer à Mme et Mr [F] les sommes suivantes :
— la somme de 22.250 € HT au titre des travaux de réfection,
— la somme de 113 € par mois au titre du préjudice de jouissance, soit à ce jour et depuis la date d’évaluation de l’expert judiciaire au 15/12/2015 :
— à titre principal, en prenant en compte comme point de départ du préjudice, la date de la première mise en demeure en date du 15 octobre 2012, soit à ce jour, 146 mois écoulés x 113 €, soit un total de 16.498 €,
— à titre subsidiaire, en prenant en compte comme point de départ du préjudice, la date de la réunion d’expertise contradictoire judiciaire du 13 mai 2014, soit à ce jour, 127 mois écoulés, soit un total de 14 351 € ,
— à titre infiniment subsidiaire, en prenant en compte comme point de départ du préjudice, la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 20 juin 2016, soit à ce jour, 102 mois écoulés , soit un total de 11 526 €,
— somme en toute hypothèse, à réactualiser à la date du jugement à intervenir,
— la somme de 2.800 € au titre du préjudice matériel (300 € pour le remplacement de l’arbre chiffré par l’expert et 2.500 € pour les dégâts occasionnés postérieurement au rapport d’expertise ainsi que pour les pertes de plantations et récoltes) ,
— Condamner in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se rapporter aux conclusions concernant les moyens et arguments développés.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 août 2024, la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE demandent au tribunal de :
— Débouter les époux [F] de leurs demandes à l’égard de la SAS FONCIFRANCE et de la SAS MAVAN AMENAGEUR ;
— Les condamner solidairement à verser à la SAS FONCIFRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement à verser à la SAS MAVAN AMENAGEUR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Il convient de se rapporter aux conclusions concernant les moyens et arguments développés.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
Au sens de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1240 du Code civil, reprenant les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 du Code civil édicte que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort clairement de l’expertise judiciaire que s’agissant de l’origine des désordres, les constatations effectuées lors des opérations d’expertise confirment que l’origine des retenues d’eaux pluviales se trouve dans l’impossibilité d’un écoulement naturel, gravitaire vers les fonds bas constitués autrefois par les parcelles aménagées par la SAS MAVAN AMENAGEUR.
L’expert judiciaire a constaté que l’écoulement naturel est perturbé du fait :
— du rehaussement du niveau des parcelles n° ZL [Cadastre 1] (lots contigus au terrain de Mr [F])
— de la construction du muret de clôture : parcelle ZL [Cadastre 1] devenue n°245,246 et [Cadastre 4] (soit les lots 16,17,18)
— de l’absence de conception et de réalisation par l’aménageur d’un dispositif cependant préconisé par les règlements, de drainage des eaux de ruissellement.
L’expertise permet donc d’établir que les désordres ont pour origine l’aménagement du lotissement et l’absence de conception et de réalisation par l’aménageur d’un dispositif de drainage des eaux de ruissellement.
La création du nouveau lotissement s’est faite sur un sol argileux ne permettant pas l’infiltration complète en période de pluies intenses. Cette création est en situation de surélévation par rapport au terrain des époux [F] et les nouveaux aménagements sont venus créer un barrage à l’écoulement naturel des eaux pluviales de Madame et Monsieur [F], écoulement rendu possible par l’absence d’un dispositif de drainage des eaux de ruissellement.
L’expertise précise que les terrains ont été surélevés d’environ 40 cm nécessitant l’édification d’un mur de soutènement en limite de propriété avec Monsieur [F]. L’expert ajoute que si la collecte des eaux pluviales en provenance du lotissement est maîtrisée, par contre, ce rehaussement contribue à un effet barrage.
L’étude des plans montre que le niveau de terrain des consorts [F] était avant les travaux de lotissement plus élevé que les parcelles à viabiliser, ce qui est aujourd’hui le contraire, expliquant le phénomène d’inondation.
Du fait de la création du nouveau lotissement, non seulement ce dernier est en situation de surélévation par rapport au terrain des époux [F], mais surtout les nouveaux aménagements sont venus créer un barrage à l’écoulement naturel des eaux pluviales de Madame et Monsieur [F].
La configuration des lieux et nature du terrain, dont avait parfaitement connaissance le lotisseur, explique le phénomène subi par les époux [F] depuis la création du nouveau lotissement
Même si les éléments de la procédure, et notamment le rapport d’expertise, ne permettent pas de connaître avec certitude l’origine de la surélévation, probablement un rehaussement par l’accumulation des déblais, par le fait de l’aménageur ou des acquéreurs des différentes parcelles, force est de constater que l’aménageur a failli dans son obligation de prévoir la réalisation d’un dispositif de drainage des eaux de ruissellement pour le côté du lotissement concernant les consorts [F].
Ainsi, la responsabilité extracontractuelle de la société MAVAN AMENAGEUR est caractérisée, étant précisé que l’accord de l’autorité administrative n’a aucune incidence sur la responsabilité du lotisseur.
Le lien de causalité entre cette faute et les désordres est certain, les infiltrations se produisant depuis l’aménagement des terrains du lotissement alors que Madame et Monsieur [F], habitant les lieux depuis 1968, n’avaient jamais eu à connaître telle situation d’inondation avant cette réalisation.
Il résulte de ce qui précède que la faute de la société MAVAN AMENAGEUR est établie au point de devoir indemniser les demandeurs de tous leurs préjudices.
Sur un plan purement factuel, même si la société FONCIFRANCE s’est occupée plus particulièrement de la commercialisation des parcelles dans le lotissement, il convient de constater que le gérant et le siège social des sociétés MAVAN AMENAGEUR et FONCIFRANCE sont les mêmes.
Surtout sur un plan plus juridique, la société FONCIFRANCE en commercialisant les parcelles du lotissement litigieux a contribué de façon fautive aussi au préjudice des époux [F].
Ainsi, les deux sociétés engagent in solidum leur responsabilité à l’égard des époux [F].
Sur l’indemnisation :
Concernant les travaux de réfection, l’expert judiciaire a estimé le poste des travaux nécessaires à la réalisation d’un système de drainage adapté à la somme de 22.250 euros HT, comprenant une étude géotechnique, la réalisation de tranchées drainantes, réalisation de forme de noue, regard de décantation, rejet vers la conduite publique, rejet vers la conduite du lotissement, puits d’infiltration et remise en état après travaux.
Concernant le préjudice matériel, le constat d’huissier de 2017 ne permet pas vraiment de caractériser une perte de plantation en lien avec la responsabilité de l’aménageur, étant précisé que les inondations n’ont pas eu lieu de façon continue dans l’année mais uniquement en cas de pluies intenses. De plus l’expertise date de 2016 et la présente juridiction a été saisie en 2022, ce qui pourrait laisser supposer une certaine absence ou une diminution des difficultés pendant ce laps de temps. Il convient de constater d’ailleurs qu’aucune donnée pluviométrique sur les années concernées permettant d’appréhender la réalité et l’importance du préjudice n’est produite.
Il ressort des éléments du rapport d’expertise qu’il y a lieu de remplacer uniquement l’arbre déraciné du fait d’une perte de consistance des sols saturés soit 300 euros TTC.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert a estimé la durée de réalisation des travaux à un mois.
Le constat fait pour le préjudice matériel est aussi valable pour le préjudice de jouissance invoqué, s’il est incontestable, son évaluation reste délicate compte tenu des éléments ci-dessus développés.
Les photographies versées à la procédure, montrent d’ailleurs que le terrain, lorsqu’il est inondé, ne l’est que partiellement.
Ainsi, la somme de 113 euros par mois à compter de décembre 2015 n’est pas justifiée.
Le préjudice global de jouissance sera fixé à la somme de 9.000 euros qui est considérée comme satisfactoire.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de référé, incluant les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [N] [F], son épouse, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONDAMNE in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [N] [F], son épouse, la somme totale de 22.250 euros au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [N] [F], son épouse, la somme totale de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [N] [F], son épouse, la somme totale de 300 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE, parties perdantes à l’instance, aux dépens de la présente instance et de référé, incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAVAN AMENAGEUR et la SAS FRONCIFRANCE, parties perdantes à l’instance, à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [N] [F], son épouse, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes différentes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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