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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBGK
Affaire :
E.U.R.L. H2BMAT
C/
[M] [X]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me PROUST
CCC à Mme [Z]
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. H2BMAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [I], [V] [Z], née [X]
née le 31 mars 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SARL H2BMAT, dans le cadre de son activité de vente de matériel agricole, a vendu à Mme [I] [X] des pièces détachées afin qu’elle procède à des réparations sur un tracteur, pour un montant de 3.941,33 € TTC, suivant facture FA00000506 en date du 5 avril 2024.
Faisant valoir l’absence de règlement de la facture, la SARL H2BMAT a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4.759,33 € en règlement de ladite facture, correspondant à la somme en principal, intérêts et frais courus depuis le 5 avril 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025. En outre, la demanderesse a sollicité qu’il soit jugé que le montant de condamnation porte intérêt majoré à trois fois le taux d’intérêt légal en exécution de la facture et ce jusqu’à complet paiement. Enfin, elle a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représentée à l’audience, la SARL H2BMAT a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte signifié à l’étude par le commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [X] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SARL H2BMAT, dans le cadre de son activité de vente de matériel agricole, a vendu à Mme [X] des pièces détachées afin qu’elle procède à des réparations sur un tracteur, pour un montant de 3.941,33 € TTC, suivant facture FA00000506 en date du 5 avril 2024 (pièce n°2).
Aux termes de cette facture, il était stipulé qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal serait exigible, outre, pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pièce n°2).
En l’absence de règlement de la facture litigieuse par Mme [X], la SARL H2BMAT l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme en principal et intérêts de 4.648,21 € TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, signé le 21 juillet 2025 (pièce n°3).
Dans ces circonstances, au vu des pièces produites, facture, mise en demeure infructueuse et en l’absence de tout élément contraire de la part de la Mme [X] régulièrement assignée, la créance de la SARL H2BMAT n’est pas sérieusement contestable et justifie sa demande de provision d’un montant de 3.941,33 € TTC, qu’il conviendra d’augmenter des intérêts prévus aux termes de la facture du 5 avril 2024, s’élevant à un total de 817,89 € selon les éléments produits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner Mme [X] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la SARL H2BMAT d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SARL H2BMAT la somme provisionnelle de 4.759,22 € au titre du règlement de la somme en principal de la facture FA00000506 du 5 avril 2024 et des intérêts courus depuis le 5 avril 2024 jusqu’au 31 décembre 2025 ;
DIT que ce montant porte intérêt majoré à trois fois le taux d’intérêt légal en exécution de la facture FA00000506 du 5 avril 2024 jusqu’à complet paiement à la SARL H2BMAT ;
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SARL H2BMAT la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL H2BMAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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