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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00723 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 30 Octobre 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SARL ALFIHAR- Maître Jérôme OLIVIER, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 114
DÉFENDERESSES
Société CONCEPT DESIGN,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 850 525 676
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société ERGO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SCP DUCROT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et 16 décembre 2025, Monsieur [N] [U], a fait assigner en référé la société CONCEPT DESIGN et la société ERGO FRANCE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de juger qu’il fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra.
Monsieur [N] [U] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 9] ; il explique avoir fait réaliser des travaux de rénovation par la société CONCEPT DESIGN, assurée auprès de la société ERGO FRANCE ; il indique que les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2025 et ajoute qu’il a constaté des désordres suite à ces travaux ; il explique qu’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 fait état de ces désordres et indique avoir mis en demeure la société CONCEPT DESIGN de l’indemniser des désordres ; il explique que ladite société a reconnu les désordres et s’est engagée à intervenir pour les réparer selon courriel en date du 2 juillet 2025, ce qui n’a pas été fait.
La société CONCEPT DESIGN, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société ERGO FRANCE, représentée, a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [N] [U] verse au dossier le procès-verbal de commissaire de justice du 16 mai 2025, la mise en demeure qu’il a adressée à la société CONCEPT DESIGN ainsi que le courriel de ladite société en date du 2 juillet 2025.
Monsieur [N] [U] démontre ainsi, par la production du procès-verbal de commissaire de justice du 16 mai 2025, de la mise en demeure adressée à la société CONCEPT DESIGN et du courriel de ladite société en date du 2 juillet 2025, qu’il existe des désordres affectant son appartement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [N] [U] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société CONCEPT DESIGN et de son assureur, la société ERGO FRANCE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Z] [H] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0476310334
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer toutes pièces utiles et prendre connaissance des documents de la cause ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9] après avoir régulièrement convoqué les parties ;
— Vérifier si les désordres allégués par Monsieur [U] et récapitulés dans sa mise en demeure et le constat de commissaire de justice existent ;
— Dans l’affirmative, déterminer leur imputabilité technique, décrire les travaux devant être mis en œuvre pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et déterminer la durée des travaux et leur incidence sur la jouissance des lieux par Monsieur [U] ou ses locataires ;
— Autoriser Monsieur [U] à réaliser ces travaux de manière urgente ;
— Dans le cas où la réalisation des travaux s’avérerait impossible, chiffrer le coût de la ou des moins-values de l’appartement objet du litige ;
— Dire si les désordres allégués pourraient relever de la garantie de bon fonctionnement ;
— Dire si les désordres allégués sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [U] et résultant de l’existence de vices, non-conformités et désordres allégués ;
— Faire toute observation utile au règlement du litige ;
— Déposer un pré-rapport et un rapport, après invité les parties à produire leurs observations et avoir le cas échéant, répondu aux dires et observations des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [N] [U] avant le 17 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [B] [C] de la SARL ALFIHAR
Me Vanessa HERMES
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