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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
079Janvier 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2AP
Minute n° : 26/07
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 8] (SOMME)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [D] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 14 août 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 23 juillet 2025 .
Par requête du 05 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 09 heures 30, reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 14 heures.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu des troubles persistants du patient et de son impossibilité d’adhérer aux soins.
Le docteur [M] a établi un certificat médical le 9 janvier 2026 écrivant que l’état de santé de Monsieur [D] [V] ne lui permet pas d’assister à l’audience et que l’hospitalisation sous contrainte à temps complet reste justifiée.
L’ATMPO absent a fait parvenir un courrier écrivant s’en remettre à l’avis du tribunal.
A l’audience, Monsieur [D] [V] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [D] [V] au plus tard le 23 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] souffre de troubles du comportement secondaires à une pathologie psychique chronique. Le psychiatre note que le comportement reste imprévisible (automutilation et agressivité lors des moments de frustration) et nécessite une surveillance rapprochée en milieu spécialisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [D] [V] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 09 Janvier 2026,
à la personne hospitalisée (Monsieur [D] [V]),
Reçu copie le 09 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 09 Janvier 2026 au tuteur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 09 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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