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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 12 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/41
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDY5
Du : 12 Mai 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 12 mai 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [U] [X]
née le 29 Avril 1984
sans domicile
comparante et assistée de Maître Anne-Laure FERES, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
Vu la requête enregistrée le 07 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [X] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [U] [X] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[U] [X] a été hospitalisée par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 2 mai 2026 à 16h15 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
— l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
— l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [M] [D] en date du 2 mai 2026 indique que [U] [X] a présenté les symptômes suivants : “délire mystique, syndrome de persécution”.
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers («pas de famille proche en errance pathologique depuis deux ans»).
Le 2 mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’aviser un proche de l’intéressé faute de coordonnées.
Par décision du 5 mai 2026 à 15h15, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 7 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [U] [X] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [U] [X] indique qu’elle est hospitalisée car on l’a retrouvée dans une propriété privée n’ayant pas d’endroit pour dormir. Elle précise qu’elle a été placée plusieurs jours en chambre d’isolement après avoir agressé un soignant en le mordant (expliquant qu’il avait abordé avec elle un sujet qu’elle ne souhaitait pas évoquer). Elle indique qu’elle résidait auparavant en Belgique où elle a été déjà hospitalisée (pour une dépression il y a une quinzaine d’années lorsqu’elle était adolescente, qu’elle est venue en France pour les JO, il y a environ 2 ans et qu’elle y est restée depuis lors. Elle pense que la présente hospitalisation est «une perte de temps» car elle estime ne pas être malade ni en conséquence n’avoir besoin de traitement (elle dit prendre ses médicaments actuellement car elle y est obligée). Elle souhaite pouvoir sortir de l’hôpital.
Le conseil de [U] [X] excipe de l’irrégularité de la procédure faisant valoir l’absence de caractérisation du péril imminent au terme du certificat médical initial et sollicite en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet sa cliente.
Sur la régularité de la procédure
[U] [X] a été hospitalisée sur le fondement des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique aux termes duquel, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations antérieures à la demande de soins, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission s’il existe “à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical”.
Le conseil de [U] [X] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif qu’en l’espèce le péril imminent n’est pas caractérisé.
S’il est exact que le certificat médical du Docteur [M] [D] en date du 2 mai 2026, qui indique sommairement que [U] [X] a présenté les symptômes suivants : “délire mystique, syndrome de persécution”, est peu circonstancié de ce point de vue, il résulte néanmoins du certificat médical des 24h que [U] [X] a été hospitalisée pour des intrusions répétées dans des propriétés privées, que son comportement était guidé par des injonctions mystiques lui intimant l’ordre de se rendre chez des gens et qu’elle présente un délire interprétatif et intuitif avec un sentiment de persécution omniprésent (se disant en particulier menacée par le corps médical, religieux, les commerçants).
Ces précisions permettent de caractériser le péril que présentait [U] [X] dés son admission à défaut de soins immédiats, dans la mesure où, agissant sur injonction mystique avec un fort sentiment de persécution, elle était susceptible de se livrer à des agissements dangereux pour elle-même ou autrui.
De fait, le certificat des 72h relève ainsi l’existence d’un grave passage à l’acte de [U] [X] sur un soignant (qu’elle a mordu) ce qui a nécessité son placement pour plusieurs jours en chambre d’isolement.
Le moyen sera donc rejeté comme manquant en fait.
Par ailleurs, il n’a pas été constaté d’autres irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 13 mai 2026 relève que [U] [X] a été adressée des urgences du CH d'[Localité 2] au CH de l’Estran au cours d’une garde à vue pour des intrusions répétées dans des propriétés privées. Elle indique qu’elle vivait en Belgique, qu’elle est fille unique de ses parents décédés depuis 2 ans et qu’elle est arrivée dans la Manche en 2024. Elle précise avoir un parcours de soins psychiatriques depuis l’adolescence. Elle reconnaît la dimension illégale de ses actes mais indique que son comportement est dicté par des injonctions mystiques lui intimant l’ordre de se rendre chez les gens. [U] [X] présente un délire de mécanisme interprétatif et intuitif avec sentiment de persécution omniprésent (elle se sent menacée par le corps médical, religieux, les commerçants).
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 5 mai 2026 à 15h que [U] [X] a été placée à l’isolement suite à un grave passage à l’acte contre un soignant la veille. Elle ne se reconnaît pas malade. La tension intrapsychique est palpable. Elle dit entendre des voix qui la gênent. Le risque hétéroagressif est présent.
L’avis médical de saisine établi le 7 mai 2026 indique que [U] [X], qui est toujours en chambre d’isolement, ne reconnaît pas ses troubles, banalise ses hospitalisations antérieures et n’exprime aucune plainte. A l’entretien, elle présente une instabilité psychomotrice avec grimaces, un discours délirant, une humeur labile et un comportement imprévisible. L’agnosognosie est totale.
Il ressort du certificat de situation en date du 11 mai 2026 que [U] [X] critique partiellement son comportement agressif envers un soignant mais l’activité délirante persiste et [U] [X] continue de présenter une agnosognosie marquée de sorte que l’adhésion au traitement est fragile.
La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour travailler la compliance thérapeutique et obtenir une amélioration clinique.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [U] [X] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 12 Mai 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Anne-laure FERES, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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