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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] [ Adresse 2 ] [ Adresse 3 ] [ Adresse 4 ], S.A.S.U. [ 1 ] [ Adresse 1 ] C/CPAM DE LA HAUTE - [ Localité 2 ] c/ S.A.S.U. [ 2 ], CPAM DE LA HAUTE - [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] [Adresse 1] C/ CPAM DE LA HAUTE-[Localité 2]
N° RG 22/00634 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [U] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 2]
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [N], embauché par la société [Adresse 7] en qualité d’aide-maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2020.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 18 septembre 2020, assortie de réserves.
Par courrier du 15 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 2] a notifié à la société [Adresse 7] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 février 2021, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge tant de l’accident que des arrêts et soins prescrits.
Par courrier du 29 mars 2022, la société [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en l’absence de décision expresse.
Par décision explicite prise en séances du 8 septembre 2021 et du 20 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [2] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 15 décembre 2020 par Monsieur [N] lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] postérieurement au 15 octobre 2020, sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail allégué, lui soient déclarés inopposables ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre ;
— en tout état de cause, que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la matérialité de l’accident n’est pas caractérisée en l’absence de fait accidentel avéré, de témoin, et au regard de la révélation tardive de l’accident ;
— que Monsieur [N] réalisait dans des conditions normales sa mission d’aide-maçon en réglant du béton préalablement à la pose de bordures, et que ses collègues n’ont pas été témoins de la survenance d’une douleur ;
— que l’existence d’un fait accidentel à l’origine de la lésion constatée n’est pas démontrée ;
— qu’elle a sollicité la communication de l’intégralité des pièces du dossier par voie postale et des informations pratiques sur la possibilité de consulter les pièces du dossier au sein des locaux de la caisse, ayant informé l’organisme de son refus de se connecter à la plate-forme « risque pro » ;
— qu’elle n’a pas pu consulter le dossier et formuler des observations en l’absence de réponse de la caisse ;
— qu’elle n’a jamais été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation de Monsieur [N], et que l’absence de transmission de ces certificats constitue un grave manquement au principe du contradictoire, la privant d’un recours effectif devant la présente juridiction ;
— que la commission médicale de recours amiable a finalement transmis les certificats au médecin conseil qu’elle a mandaté qui retient que les séquelles invoquées ne peuvent être imputées à l’accident en l’absence de choc susceptible de générer des lésions dans la région pelvienne et de critères objectifs de diagnostic d’une cruralgie, et que les arrêts prescrits sont disproportionnés.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 2] conclut à titre principal au rejet de ces demandes.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose à ce qu’une mesure d’expertise sur pièces soit ordonnée s’il subsiste une difficulté d’ordre médical.
Elle fait valoir :
— que la société [Adresse 7] a été informée par courrier recommandé daté du 8 octobre 2020 et réceptionné le 12 octobre du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations du 2 décembre 2020 au 14 décembre 2020, et de la date d’expiration du délai de prise de décision fixée au plus tard le 22 décembre 2020 ;
— qu’aucun envoi du dossier papier n’est effectué par la caisse lors de la phase de consultation dans la mesure où le dossier peut être consulté en ligne de sorte qu’il appartient à l’employeur de se déplacer à l’un des points d’accueil de la caisse pour consulter les pièces du dossier et formuler ses éventuelles observations dans les délais impartis ou d’ouvrir un compte pour la consultation en ligne ;
— que la société [2] en s’abstenant de mettre en oeuvre les diligences qui lui incombaient s’est mise elle-même dans l’incapacité de consulter les pièces constitutives du dossier mises à la disposition des parties et de faire des observations avant la prise de décision de la caisse ;
— que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur dès lors qu’ils n’ont pas d’incidence sur la décision prise ;
— que la matérialité de l’accident est établie au regard de la survenance de la lésion au lieu et au temps du travail, de sa constatation médicale le jour même, du témoignage de la première personne avisée et en l’absence d’éléments permettant de renverser la présomption d’imputabilité ;
— que l’employeur ne produit aucun élément probant permettant d’établir un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
En vertu de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019, prévoit :
« I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations."
L’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration prévoit enfin que, « lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Adresse 7] a assorti la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves daté du 18 septembre 2020 complété par un courrier complémentaire du 15 octobre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020 réceptionné le 12 octobre 2020, la caisse a informé la société [2] qu’elle procédait à des investigations complémentaires, l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne (questionnaires-risquepro.ameli.fr) sous 20 jours, a indiqué qu’à l’issue des investigations elle pourra consulter en ligne les pièces du dossier et formuler des observations entre le 2 décembre 2020 et le 14 décembre 2020 et que le dossier dématérialisé restera consultable au-delà de cette date jusqu’à la décision rendue au plus tard le 22 décembre 2020.
En bas de cette lettre figure l’encart suivant : « Je ne peux pas me connecter au site »questionnaires-risquepro.ameli.fr" ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679."
L’employeur ne conteste pas la réception de ce courrier mais soutient que n’ayant pas créé de « compte QRP » et n’ayant pas reçu de code de déblocage, et en ne proposant aucune autre alternative que le téléservice, la caisse ne lui a pas permis d’avoir accès aux questionnaires et à l’ensemble du dossier lors de la période de consultation, ni la possibilité d’émettre des observations, et que dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas pu être assuré au cours de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
En réponse à la demande de complément d’information adressée par la caisse par courrier du 27 octobre 2020, la société [Adresse 7] a rempli un questionnaire qui a été versé au dossier.
En revanche, la société [2] ne justifie d’aucune démarche à l’issue des investigations malgré son information des dates de consultation et des dispositifs alternatifs en cas de difficultés ou de refus de connexion au site QRP.
Au vu de ces éléments, la caisse primaire a respecté son obligation d’information et a mis en mesure l’employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 2] et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, "le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole."
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
La société [Adresse 7] a saisi le 12 février 2021, la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge tant de l’accident du travail du 15 septembre 2020 que des arrêts et soins prescrits à sa suite.
Elle a mandaté le Docteur [O] afin que lui soit transmis l’entier dossier médical de Monsieur [N] à savoir les certificats médicaux et le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable. La commission a, par décision explicite de rejet rendue le 8 septembre 2021, confirmé la prise en charge.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l’employeur.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [2] le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2020 qui fait courir la présomption d’imputabilité jusqu’au 26 février 2021, date de guérison.
Il convient dès lors de débouter la société [Adresse 7] de ce chef de demande.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [2] que Monsieur [N] a déclaré avoir ressenti une douleur au dos alors qu’il pré-réglait du béton à l’aide d’un râteau avant la pose de bordures, le 15 septembre 2020 à 11h00, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. L’employeur en a été avisé le 17 septembre 2020, soit dans un temps proche de l’accident.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré a précisé les circonstances de l’accident en déclarant qu’il était en train de régler le béton depuis 8 heures du matin et que lorsqu’il s’est redressé, il aurait ressenti une grosse douleur partant du milieu du dos jusqu’au ventre, qu’il ne pouvait pas continuer son travail et qu’un collègue l’a remplacé.
Ses déclarations ont été corroborées par Monsieur [M], première personne avisée, qui a confirmé qu’avant les faits Monsieur [N] ne s’est pas plaint et qu’après les faits, il s’est plaint d’une douleur au dos.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le jour de l’accident constate une « douleur au niveau du pli inguinal gauche », lésion compatible avec les éléments complémentaires apportés par le salarié.
Le brusque redressement à l’origine de la douleur ressentie par le salarié constitue un fait traumatique précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail, sauf à démontrer que la douleur résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la société [Adresse 7] de rapporter la preuve que cette douleur ressentie résulte d’une cause totalement étrangère au travail aux fins d’écarter la présomption d’imputabilité.
L’employeur déclare en réponse au questionnaire que les lésions dont souffre Monsieur [N] pourraient tout à fait relever d’une fragilité constitutionnelle personnelle ou même d’une activité personnelle sans lien avec son activité professionnelle.
La société [2] ne justifie d’aucun commencement de preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, et notamment d’un état pathologique préexistant qui ne saurait résulter d’une fragilité constitutionnelle personnelle ou d’une activité personnelle sans lien avec son activité professionnelle en l’absence d’éléments probants.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [Adresse 7].
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [N] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 26 février 2021, date de guérison de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 2] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 17 septembre 2020 au 10 avril 2021.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une douleur au dos justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise médicale judiciaire, la société [2] produit un avis établi le 11 septembre 2025 par son médecin conseil, le Docteur [J], sans examen de Monsieur [N], qui conclut que les arrêts de travail prescrits au-delà de la période initiale ne reposent sur aucune base médico-légale solide, et qu’ils sont disproportionnés, incohérents au regard des données scientifiques et discordants avec le mécanisme de l’accident. L’imputabilité doit être restreinte à l’incapacité initiale de très courte durée, directement consécutive à l’effort en cause soit du 15/09/20 au 15/10/20 au maximum.
Le Docteur [J] dans sa discussion médico-légale observe que les arrêts prolongés, jusqu’en février 2021, apparaissent liés à un terrain musculo-squelettique ou rachidien préexistant, et ne peuvent être rattachés au sinistre à titre direct, certain et exclusif.
La société [Adresse 7] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 15 septembre 2020 jusqu’au 26 février 2021, date de guérison de l’état de santé de Monsieur [N], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [Adresse 7] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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