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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 24/05506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 24/05506
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTFY
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
[D] [Y]
[F] [Y]
C/
SA AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance, en qualité d’assureur de la société PISCINES GROUPE G.A. U5 PPP
SARL S-E-D (PISCINES Ô BLUE)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à la SELARL CLF et à Me Sandrine CHAZEIRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société PISCINES GROUPE G.A. U5 PPP
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL S-E-D (PISCINES Ô BLUE), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 2].
Selon devis accepté le 05 mai 2015, ils ont commandé auprès de la SARL S-E-D, exerçant sous l’enseigne commerciale PISCINES O BLUE, la réalisation d’une piscine comprenant la fourniture d’une coque polyester de marque U5 PPP ainsi que l’exécution des travaux de terrassement et de tous postes nécessaires à la mise en eau du bassin à l’exception de la plage, pour un montant de 16.736 euros TTC.
La société U5 PPP a régulièrement souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie AXA IARD, garantissant notamment les vices cachés des piscines fabriquées. Cette société a été radiée.
Des devis distincts établis par la SARL S-E-D ont été acceptés le même jour concernant la fourniture et la pose des margelles pour un montant de 1.950 euros TTC ainsi que pour la fourniture et la pose de l’ensemble des accessoires, à savoir un électrolyseur au sel, un volet roulant électrique et une pompe à chaleur pour un montant TTC de 6.344 euros.
Une facture unique globale a été émise le 21 juillet 2015, d’un montant total de 25.030 euros TTC, laquelle a été intégralement réglée.
Les travaux ont été réalisés par la SARL S-E-D et ont fait l’objet d’une réception le 08 septembre 2025, sans réserve.
Invoquant l’apparition de désordres au début du printemps de l’année 2021, consistant en une décoloration de la coque, des cloquages et des fissures désafleurantes, M. et Mme [Y] se sont rapprochés de la SARL S-E-D et de la SA AXA FRANCE IARD et, sur initiative de l’assureur, une expertise amiable a été organisée le 07 juin 2024, en présence de la SARL SED. L’expert a relevé dans un rapport que le piquet métallique, composant du système “Aquaterre” se trouvait implanté dans une dalle en béton en contradiction avec les préconisations du fabriquant, ce rapport n’ayant pas été communiqué à la SARL S-E-D.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné l’expertise judiciaire de l’ouvrage, confiée à Monsieur [L] [B]. L’expert a remis son rapport en date du 05 juin 2024
Une tentative de conciliation à l’initiative de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] s’est soldée par un PV de carence à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et d’une non-conciliation à l’égard de la SARL S-E-D.
Faisant valoir la garantie décennale, la garantie des vices cachés et la responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, par actes de commissaire de justice respectivement en date des 09 décembre 2024 et 05 décembre 2024, M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la SARL S-E-D et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
— condamner la SARL S-E-D à leur payer la somme de 369 euros TTC au titre des travaux de reprise des taches blanchâtres ;
— juger que les désordres de cloquages et fissurations de la coques polyester sont imputables à la SARL S-E-D et à la société U5 PPP,
— juger les garanties souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD mobilisables,
— en conséquence,
— condamner in solidum la SARL S-E-D et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] une indemnité de 2.470 euros au titre des travaux de réfection du gel coat ;
— condamner in solidum la SARL S-E-D et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] une indemnisé de 600 euros au titre des travaux de remise en état consécutifs aux investigations destructives relaissées en cours d’expertise;
— condamner in solidum la SARL S-E-D et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] une indemnité de 7.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2025, M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] , représentés par leur conseil, maintiennent aux termes de leurs dernières conclusions leurs demandes telles que formulées dans l’assignation.
La SARL S-E-D, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de :
— débouter M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes à l’égard de la SARL S-E-D ;
— subsidiairement de juger que la SARL S-E-D doit être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard par la SA AXA FRANCE IARD ;
— très subsidiairement,
— juger que toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens doit être limitée à la somme de 5% pour la SARL S-E-D et 95 % pour la SA AXA FRANCE IARD ;
— dans tous les cas,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions de :
— juger que les garanties souscrites par la société U5PPP auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables ;
— débouter M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] de leurs demandes formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire,
— juger que la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles dans les proportions stipulées aux conditions particulières
— condamner M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] à relever et garantir indemne la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] et la SARL S-E-D à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un exposé des moyens de droit et de fait conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA GARANTIE DECENNALE
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-3 ajoute qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La garantie légale décennale nécessite des conditions cumulatives de mise en oeuvre :
— l’existence d’un ouvrage ;
— l’existence d’une réception ;
— l’existence d’un dommage à l’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil à savoir un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet la solidité de l’ouvrage, ou affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable, ou affecte un élément pouvant entrainer la responsabilité solidaire et qui le rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (3ème Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166).
* sur les taches blanchâtres
En l’espèce, les demandeurs fondent leur prétention à ce titre exclusivement sur la garantie décennale s’agissant de ce désordre invoqué.
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport l’existence de traces de décolorations sur la coque. Néanmoins, il indique en page 18 et que les désordres constatés ne rendent pas impropres l’ouvrage piscine à sa destination et qu’ils sont d’ordre esthétique. Il conclut en page 61 que les désordres constatés tout au long de l’expertise n’affectent pas la stabilité ou la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination initiale, et que la SARL S-E-D n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Il est ainsi établi que la SARL S-E-D a manqué à ses obligations contractuelles.
Pour autant, le désordre subsistant, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et/ou qui ne le rend pas impropre à sa destination, n’est pas un désordre de nature décennale susceptible d’ouvrir droit au profit du maître d’ouvrage à la responsabilité de plein droit des constructeurs visée à l’article 1792 du code civil. La responsabilité de la SARL S-E-D ne peut donc être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
La demande de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] au titre des travaux de reprise à ce titre seront rejetées.
* sur les boursouflures et fissurations apparues sur la coque
L’expert judiciaire a constaté l’existence des désordres invoqués à deux endroits précis, à la jonction entre la paroi verticale de la coque et la naissance des marches. Il conclut en page 61 que les désordres sont imputables au fabriquant de la coque mais qu’ils ne rendent pas impropre l’ouvrage piscine à sa destination et que, même au niveau des fissures affleurantes constatées sur la coque de la piscine, celles-ci n’ont pas un caractère saillant pouvant entraîner des blessures. Il précise en page 62 que le caractère évolutif de l’ouvrage piscine est peut-être à envisager au niveau de l’intégrité de la coque polyester, le renfort vertical continuant à se déstabiliser de son assise d’origine vers l’intérieur de la coque pouvant à terme déchirer/transpercer la coque. Il ajoute toutefois qu’entre le 06 juillet 2022, date de la première réunion et le 24 novembre 2023, date de la dernière visite, il n’a été constaté aucune évolution du désordre ce qui semblerait prouver que le désordre s’est stabilisé. Ainsi il n’est pas établi par M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] que le désordre est susceptible de mettre en péril la stabilité ou la solidité de l’ouvrage par son caractère évolutif, au contraire de ce qu’ils affirment, et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination initiale, d’autant que dans le cadre des opérations d’expertise, M. [Y] a confirmé (page 16 du rapport) qu’il n’était pas constaté une perte d’eau anormale au niveau des fissures.
Si l’expert conclut ainsi à l’existence de désordres, il ne conclut pas qu’ils relèvent de la responsabilité décennale.
En conséquence de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD dénie donc à bon droit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré, la société U5 PPP. La demande de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] au titre des travaux de reprise formée à son encontre seront donc rejetées.
Pour les mêmes motifs et l’expertise concluant au surplus à l’absence de responsabilité de la SARL S-E-D concernant ces désordres, la demande de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] au titre des travaux de reprise formée à son encontre seront donc rejetées.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. [..]
Il est constant que le délai est interrompu par une assignation en référé.
L’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus, l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Par ailleurs, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la recevabilité de la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas remise en cause par les défenderesses.
Il n’est pas non plus contesté que les désordres affectant la coque de la piscine étaient cachés au moment de son installation et qu’ils ne sont apparus que plusieurs années plus tard.
Si la SARL S-E-D fait valoir qu’elle ne peut être tenue de la garantie des vices cachées puisque les désordres concernent la coque elle-même et que seule la responsabilité de la société U5 PP peut être recherchée, le contrat a été signé exclusivement entre M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] et la SARL S-E-D, de sorte que celle-ci est bien tenue de cette garantie.
Pour autant, les conclusions de l’expert judiciaire ci-avant développées ne permettent pas de retenir que les défauts de la piscine la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ni qu’elle en diminue tellement l’usage que M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] ne l’auraient pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
En conséquence, M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] seront déboutés de leur demande en indemnisation formée à l’encontre de la SARL S-E-D et la SA AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise du gelcoat ainsi que de leur demande en indemnisation au titre des travaux de remise en état consécutifs aux investigations destructives réalisées en cours d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [Y] et Mme [F] [Y], qui succombent à l’instance, supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d’expertise.
Ils ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL S-E-D ne formant une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, et celle-ci n’étant pas condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande.
La SA AXA FRANCE IARD ayant été contrainte de comparaître en justice pour faire valoir ses moyens de défense, l’équité commande de condamner in solidum M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL S-E-D n’étant pas condamnée aux dépens, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE toutes les demandes de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] formées à l’encontre de la SARL S-E-D ainsi que de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie de l’assureur ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL S-E-D formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD formée à l’encontre de la SARL S-E-D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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