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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00899
N° RG 24/03564 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPZ
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
M. [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [G] [C], un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 15.600 euros, d’une durée de 66 mois, remboursable en 66 mensualités de 270,55 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,96 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de cession en date du 4 mars 2024, la créance de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de ce prêt, a été cédée à la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du prêt n°43865987319002, la somme de 12.298,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ; et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation de remboursement du prêt aux fins de prononcer la résiliation judiciaire avec condamnation au paiement de la somme de 12.298,88 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [G] [C], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il expose être actuellement en formation de technicien réseau avec des revenus mensuels entre 300 à 400 euros euros. Il rappelle que depuis un an il était sans emploi ni indemnisation, précisant qu’il va percevoir des indemnités par France Travail à compter du 11 octobre 2024. Il explique que sa demande de surendettement déposée en novembre 2023 est restée sans réponse. Il précise avoir occupé un emploi en CDD mais avoir traversé une période difficile avec le décès de son père et la perte de son permis de conduire jusqu’en février 2024 du fait d’un exces de vitesse. Il vit avec sa conjointe, qui occupe un emploi de gestionnaire avec un salaire mensuel de 2.000 euros. Le couple a deux enfants à charge et paie un loyer de 800 euros par mois sans bénéficier des droits aux APL. Il affirme avoir effectué deux versements de 100 euros au créancier, mais avoir plusieurs créances et une procédure de recouvrement d’huissier en cours. Il sollicite des délais de paiement et propose des mensualités à hauteur de 80 euros maximum par mois.
Par courriel reçu au greffe le 2 octobre 2024, sur autorisation du tribunal, Monsieur [G] [C] a transmis deux relevés REVOLUT BANK afin de justifier de ses versements effectués en date des 6 avril et 15 mai 2024 pour un montant total de 250 euros au profit de la société CABOT.
Par courriel reçu au greffe le 18 octobre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED confirmant les règlements effectués par le défendeur pour un montant de 250 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juin 2023.
L’action ayant été engagée le 19 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [C] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par courrier recommandé du 11 janvier 2024 (« distribué le 13 janvier 2024 ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur le non-respect du corps huit
L’article R. 312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ».
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L. 312-28 et R. 312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R. 312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, après vérification, le tribunal observe que les pages 2 et 3 de l’exemplaire prêteur du contrat signé par Monsieur [G] [C] démontrent que cette prescription légale n’a pas été respectée par le prêteur.
En conséquence, la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts est encourue pour ce motif.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a satisfait à l’obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, communique un document en date du 7 mars 2024 qui mentionne l’établissement code interbancaire et la clé BDF.
En l’espèce, il convient de constater que le document ne comporte pas la date, le motif et le numérotation de consultation obligatoire, et que le résultat de cette consultation n’y figure pas, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans les mentions susvisées, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera ordonnée pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 15.600 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (soit 6.211,93 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (soit 250 euros),
Soit un montant total restant dû de 9.138,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 9.138,07 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte-tenu du montant important du crédit restant à rembourser, soit la somme de 9.138,07 euros, dans le respect des délais de paiement de droit commun de 24 mois impartis par les textes, le tribunal observe que cela aboutirait au versement de mensualités de 380,75 euros par mois à la charge du débiteur pour apurer la dette alors que ce dernier a d’autres créances et ne peut proposer que des mensualités à hauteur de 80 euros maximum par mois. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée.
En conséquence, Monsieur [G] [C], sera débouté de sa demande de délais de paiement de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt personnel n°43865987319002 consenti le 9 juillet 2021 à Monsieur [G] [C] ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 9.138,07 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A.R.L CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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