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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C522R 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3], sur intervention volontaire
représentés par Maître Jean-Michel YVON de la SELURL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel
Copie à : M. [E] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, Monsieur [D] [E] a donné à bail à Monsieur [S] [G] et Madame [T] [R] [G] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 880 euros charges comprises.
Un dépôt de garantie de 800 euros a été versé par les locataires dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
Monsieur [S] [G] et Madame [T] [R] [G] ont quitté les lieux le 2 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, Madame [T] [R] [G] a sollicité la convocation de Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2476,40 euros à titre principal.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025,Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G], intervenant volontaire à la cause, représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures ont sollicité de la juridiction de:
— condamner Monsieur [E] à leur verser la somme globale de 3476,40 euros, tous chefs confondus,
— condamner Monsieur [E] à leur verser en outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] à leur verser la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code Civil,
— condamner Monsieur [E] aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [E], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de condamnation en paiement:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de remboursement des travaux d’électricité:
Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [E] à leur rembourser la somme de 1676,40 euros qui correspond aux travaux de remplacement du compteur électrique vétuste. Ils indiquent avoir payé la facture mais n’ont pas réussi à en obtenir le remboursement du propriétaire.
Il est produit aux débats la facture dont il est sollicité le remboursement. Cette facture concerne bien des travaux de remplacement de compteur électrique, travaux qui sont à la charge du propriétaire et non du locataire. Il est indiqué sur la même facture qu’elle a été payée le 26 décembre 2024.
Monsieur [D] [E], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aux débats aucun élément contestant la réalité ou le bien fondé de la somme réclamée.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [E] à payer à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 1676,40 euros en remboursement de la facture acquittée.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
En l’espèce, Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] font valoir que le dépôt de garantie de 800 euros versé à Monsieur [D] [E] ne leur a pas été restitué. Ils ont indiqué au cours de l’audience qu’il n’a pas été effectué d’état des lieux d’entrée ni d’état des lieux de sortie.
Monsieur [D] [E], absent à l’audience, n’a transmis aucune pièce ni formulé aucune contestation. Il convient de relever qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le bien immobilier est présumé avoir été délivré aux locataires en bon état. Il appartient au bailleur de justifier de l’existence et du quantum de dégradations locatives qu’il impute aux locataires. En l’absence de réalisation d’état des lieux contradictoire de sortie, Monsieur [D] [E] doit prouver par tous moyens l’existence de dégradations locatives. Force est cependant de constater qu’il n’est justifié aucunement de l’existence d’éventuelles dégradations locatives.
Dès lors, Monsieur [D] [E] sera condamné à payer à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 800 euros en remboursement du dépôt de garantie versé par les locataires.
Sur la pénalité de restitution tardive du dépôt de garantie:
Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] sollicitent l’octroi d’une somme de 400 euros sur ce fondement rappelant que les clés ont été remises le 23 janvier 2025 et qu’au jour de l’audience le propriétaire avait 4 mois et 10 jours de retard. Ils sollicitent dès lors l’octroi d’une somme de 5 mois X 10% de 800 euros soit 400 euros.
Il résulte des développements précédents que Monsieur [D] [E] ne justifie pas de l’existence de dégradations locatives.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [E] à verser à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 400 euros au titre de la pénalité de retard.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, Monsieur [D] [E] sera condamné à verser à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] la somme totale de 1676,40+400+800 = 2876,40 euros, tous chefs confondus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée. La demande formulée à titre de dommages et intérêts par Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [E] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut ,en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [D] [E] à verser à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 2876,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [D] [E] à verser à Madame [T] [R] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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