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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 juil. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Eric MADRE
Dossier n° N° RG 25/01684 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPS
N° minute : 25/1612
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 Juin 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [X] [U] le 20 Juin 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 Juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 Juin 2025 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 24 Juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2025 à 8h31tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [U]
né le 05 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me DELETRE avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [J], interprète en langue ARABE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DELETRE, avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attenduque la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée, au visa de l’articles L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, de la reconnaissance consulaire en cours/en attente de retour de celle-ci, d’une absence d’un délai suffisant entre la reconnaissance et l’exécution de la mesure/demande de vol formée ; et une menace pour l’ordre public ;
Attendu toutefois que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4 et suivants, L. 743-1 et suivants, R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est démontré aucune diligence quelconque de l’administration depuis la prolongation de la mesure le 26 juin 2025 ; que l’obstruction volontaire alléguée par le préfet ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que l’intéressé – qui disposait d’un billet d’avion pour un vol retour au 24 juin 2025 – indique de manière constante vouloir retourner en Algérie au plus vite par ses propres moyens ; qu’il n’est justifié d’aucune menace pour l’ordre public, la plainte pénale déposée à son encontre ayant été classée sans suite et l’intéressé demeurant présumé innocent ; qu’il n’est justifié d’aucune perspective d’éloignement effectif pendant la période de prolongation sollicitée ;
En conséquence, rejetons la requête en date du 19 Juillet 2025 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de M. [X] [U] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [X] [U];
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [X] [U]
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U]
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [U]
RAPPELONS à M. [X] [U] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 20 Juillet 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Juillet 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 20 Juillet 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 20 Juillet 2025 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 20 Juillet 2025 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 20 Juillet 2025 à H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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