Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/07399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A2 ARCHITECTES, SASU AOL BATIMENT, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 23/07399 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGBA
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
54G
N° RG 23/07399
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGBA
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[T] [Y]
[L] [S]
C/
[D] [J] [C]
[N] [A] [P] [I] épouse [C]
SASU AOL BATIMENT
SA MIC INSURANCE COMPANY
SARL A2 ARCHITECTES
SMABTP
[Adresse 15]
le :
à
la SELARL CGAVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 13]
1 copie M. [O] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, délibéré prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [S]
née le 24 Novembre 1989 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J] [C]
né le 10 Décembre 1971 à [Localité 18] (ANGLETERRE)
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS LACOSTE JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [A] [P] [I] épouse [C]
née le 22 Mars 1975 à [Localité 12] (MAINE ET [Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS LACOSTE JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU AOL BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence RADÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU AOL BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL A2 ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL A2
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] épouse [C], propriétaires depuis le 16 octobre 2019 d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 16] constituant leur résidence principale, ont confié dans le courant de l’année 2020 des travaux de rénovation de ce bien à la SARL A2 ARCHITECTES, maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP, et à la SASU AOL BATIMENT, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a réalisé des travaux de maçonnerie, mise en peinture, électricité et VMC, isolation, plâtrerie, plomberie (sanitaire et chauffage), fourniture et pose des carrelages, faïences et parquets, et élévation d’un mur en ossature bois.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 novembre 2020, levées le 27 mai 2021 et sans lien avec le présent litige.
Ce bien a fait l’objet d’un compromis de vente le 29 juin 2021 au profit de Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S], actant l’engagement de la société AOL BATIMENT d’effectuer des travaux de reprise de l’évent présent dans le coffre du WC suivant préconisations de l’expert missionné par les vendeurs à la suite de la survenance d’odeurs nauséabondes dans la maison.
La réitération de la vente a eu lieu le 25 octobre 2021.
Arguant de la présence de fortes odeurs dans plusieurs pièces de la maison dès leur prise de possession, Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise, ordonnée le 02 mai 2022 et confiée à Monsieur [O] [U], qui a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Par acte délivré les 23 et 25 août 2023 et 04 et 07 septembre 2023, Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] ont fait assigner leurs vendeurs, la société AOL BATIMENT et son assureur, ainsi que la société A2 ARCHITECTES et son assureur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réparation de leurs préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [W] [C], Madame [N] [I], la société AOL BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AOL BATIMENT, la société A2 ARCHITECTES et la SMABTP son assureur au paiement sommes suivantes :
— 12 782 euros TTC, à titre principal au titre du coût des travaux réparatoires et subsidiairement à titre de réduction de prix, somme à actualiser sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement intégral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 9 545 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance arrêté au 29 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 1 050 euros au titre des frais d’expertise amiable et de constats d’huissier,
— condamner in solidum Monsieur [W] [C], Madame [N] [I], la société AOL BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AOL BATIMENT, la société A2 ARCHITECTES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société A2, à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [W] [C], Madame [N] [I], la société AOL BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AOL BATIMENT, la société A2 et la SMABTP en qualité d’assureur de la société A2, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 7 079,77 euros et les frais liés à la procédure de référé expertise.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] épouse [C] concluent ainsi :
— débouter les consorts [F] de leurs demandes dirigées contre les époux [C],
— statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [F] fondées sur la garantie des constructeurs,
— condamner in solidum le cabinet A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la société AOL BATIMENT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever indemnes les époux [C] de toutes condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre,
— condamner les consorts [F], le cabinet A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la société AOL BATIMENT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer aux époux [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SASU AOL BATIMENT demande de :
— rejeter les demandes adverses,
— à titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs et au besoin toute partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société AOL BATIMENT,
— réduire les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société A2 ARCHITECTES et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des responsabilités retenues,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
N° RG 23/07399 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGBA
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY conclut ainsi :
— débouter les consorts [F] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
— condamner les consorts [F] et toute partie succombante à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [F] et au besoin toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
— débouter les consorts [F] de leurs demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériels et de jouissance ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société A2 et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des parts de responsabilités qui leurs seront imputées ;
— en cas de mobilisation d’une des garanties souscrites, faire application des franchises contractuelles, à savoir :
— en cas d’application de la garantie « Responsabilité décennale » : 3 000 euros
condamner au besoin la société AOL BATIMENT à rembourser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY le montant de cette franchise
— en cas d’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison » : 3 000 euros
déduire ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les consorts [F] et toute autre partie à payer à la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SARL A2 ARCHITECTES et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la société AOL BATIMENT et son assureur MIC INSURANCE à relever indemnes la société A2 ARCHITECTES et la SMABTP de l’intégralité des condamnations dont elles pourraient faire l’objet,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— condamner Monsieur [Y] et Madame [S] ou toute partie succombante à verser à la société A2 ARCHITECTES et la SMABTP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
MOTIFS
Les demandeurs sollicitent la réparation de dommages en lien avec la présence d’odeurs nauséabondes dans la maison et la dépendance, outre la présence de moisissures noires et d’humidité affectant le bas des murs de la maison, et forment leurs prétentions à l’égard de leurs vendeurs sur le fondement principal de la garantie décennale, outre celui de la responsabilité contractuelle pour réticence dolosive s’agissant des odeurs anormales, et sur celui subsidiaire de la garantie des vices cachés. A l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, ils appuient leurs prétentions sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dont les dispositions d’ordre public justifient un examen préalable des demandes sur ce fondement, tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, dispose, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’une action récursoire contre l’entreprise qui a réalisé les travaux et le maître d’oeuvre auxquels les désordres sont imputables, responsables de plein droit à son égard de ce dommage décennal sans qu’il y ait à rechercher l’existence d’une faute ou d’un manquement de leur part.
En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble, et que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur les demandes relatives aux odeurs nauséabondes
Les investigations menées par l’expert judiciaire et son sapiteur ont montré l’existence d’une pente insuffisante et de plusieurs affaissements du réseau des eaux usées créé par la société AOL BATIMENT, depuis la dépendance vers le regard à l’angle de la maison, caractérisant une malfaçon d’exécution par non-respect du DTU 60.11 et provoquant une réduction de la vitesse d’écoulement avec parfois des stagnations et une sédimentation des effluents génératrices de mauvaises odeurs, lesquelles caractérisent une impropriété de l’immeuble à sa destination d’habitation.
Ces investigations ont également mis en lumière un défaut d’étanchéité du siphon de la douche encastrée et du raccordement de la pipe de la cuvette des WC, ainsi que l’absence de réseau séparatif sous dallage caractérisant une non-conformité au DTU 60.11, la société AOL BATIMENT ayant raccordé le receveur de douche, le lavabo et le WC sur la même canalisation. L’ensemble est à l’origine d’odeurs nauséabondes dans la maison, ainsi affectée d’une impropriété à destination.
Si les défendeurs soutiennent que ces désordres étaient apparents au 26 novembre 2020, date de la réception des travaux de rénovation, les époux [C] ayant signalé l’existence de mauvaises odeurs dès août 2020, soit en cours de chantier, il ressort toutefois des pièces versées aux débats, d’une part, que les maîtres d’ouvrage ont raisonnablement pu croire que les travaux réalisés depuis lors avaient été de nature à y mettre un terme, tel qu’il ressort du compte-rendu de chantier du 29 octobre 2020 dans lequel il est indiqué que l’entreprise AOL a remplacé la membrane défectueuse dans les WC et a pu résoudre le problème des odeurs, d’autre part, que ces odeurs, simple manifestation de l’existence de désordres, ne pouvaient en elles-mêmes permettre aux maîtres d’ouvrages, profanes, de percevoir, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences dommageables, les désordres eux-mêmes qui affectaient les canalisations et le réseau d’évacuation des eaux usées. Seules les investigations de la société ADRE EAU en octobre 2021 puis de l’expert judiciaire ont ainsi permis, pour les premières seulement partiellement, de constater le défaut d’écoulement des eaux usées par défaut de pente et affaissements, les défauts d’étanchéité et l’absence de réseau séparatif générateurs de mauvaises odeurs, alors portés à la connaissance des maîtres d’ouvrage.
Les travaux de réalisation et de réfection des canalisations et des équipements sanitaires, sièges des désordres, ayant donné lieu à réception en novembre 2020, date à laquelle les dits désordres étaient cachés dans toute leur ampleur et leurs conséquences aux yeux des maîtres d’ouvrage, et ces désordres entraînant une impropriété de la maison à sa destination d’habitation par la présence régulière et persistante d’odeurs nauséabondes dans plusieurs pièces de la maison, ils engagent à l’égard des acquéreurs la responsabilité de plein droit des vendeurs, de la société AOL BATIMENT qui les a effectués et de la SARL A2 ARCHITECTES, qui a en assuré la maîtrise d’oeuvre complète, et la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.
La société MIC INSURANCE COMPANY est toutefois fondée à refuser sa garantie pour les désordres affectant les réseaux des eaux usées de la maison et de la dépendance, dès lors que la société AOL BATIMENT ne lui a déclaré que la seule activité de “plomberie – installations sanitaires” qui, si elle inclut la réalisation des installations d’eau chaude et d’eau froide sanitaires, et ainsi les raccordements affectés de désordres au niveau du siphon de la douche encastrée et de la pipe de la cuvette des WC, ne saurait comprendre la réalisation des réseaux d’eaux usées, qui ne peuvent relever que de l’activité VRD, non déclarée, laquelle comprend notamment la réalisation de canalisations et de réseaux enterrés.
Par suite, les époux [C], la société AOL BATIMENT, la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 122 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise au niveau du siphon de douche et des WC, et les mêmes, hors la société MIC INSURANCE COMPANY, supporteront in solidum les travaux nécessaires à la réfection du réseau [Localité 14]/EV et à la réalisation d’un réseau séparatif sous dallage, pour un coût TTC de 7 700 euros.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 14 juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, à compter duquel elles porteront intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil, qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du même code.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera tenue de garantir son assurée de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise au niveau du siphon de douche et des WC.
Les époux [C], maîtres d’ouvrage à l’encontre desquels aucune cause exclusive de responsabilité n’est alléguée, seront garantis de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs tenus in solidum à leur égard, la société MIC INSURANCE COMPANY dans la limite précitée de sa garantie.
L’ensemble de ces désordres ont pour causes un non-respect du DTU 60.11, visé dans les pièces contractuelles, par la société AOL BATIMENT, ainsi responsable à la fois d’un défaut de conception du réseau d’assainissement et de malfaçons d’exécution, et dont le rôle a été prépondérant dans la survenance des désordres, qui auraient par ailleurs dû être évités si la société A2 ARCHITECTES avait correctement rempli sa mission de visa des documents d’exécution de l’entreprise et de surveillance des travaux, sa défaillance à ce titre ayant également conduit, dans une moindre mesure, à la réalisation des désordres. Par suite, le partage de responsabilité sera fixé ainsi qu’il suit :
— AOL BATIMENT : 70 %
— A2 ARCHITECTES : 30 %.
Les recours entre les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans ces proportions en application de l’article 1240 du code civil.
S’agissant d’une garantie obligatoire, la société MIC INSURANCE COMPANY est autorisée à opposer à sa seule assurée le montant de sa franchise par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Les odeurs nauséabondes ayant été subies dans les salles de bain, les chambres et les sanitaires, depuis le 29 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté, il sera alloué aux demandeurs la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du même code. Cette condamnation sera supportée in solidum par les sociétés AOL BATIMENT, A2 ARCHITECTES et SMABTP, qui seront accueillies dans leurs appels en garantie dans les proportions précitées. En revanche, aucune garantie n’est due par la société MIC INSURANCE COMPANY, les conditions générales de la police souscrite définissant les dommages immatériels consécutifs comme “Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis” et le préjudice de jouissance n’en relevant pas, comme n’engendrant ni dépense ni perte financière, mais se traduisant simplement par un équivalent en argent.
Sur les demandes relatives aux désordres d’humidité et de moisissures sur les murs de la maison
Monsieur [U] a constaté la présence d’humidité et de moisissures noires sur les pierres conservées en partie basse des murs, dans le salon côté murs extérieurs et côté mur mitoyen, dont les joints sont par ailleurs dégarnis, ces désordres ayant pour origine des remontées capillaires et pour cause l’absence de barrière étanche entre les fondations et les élévations en pierre.
Ces désordres, s’ils sont apparus postérieurement à la réception des travaux de rénovation, ne rendent pas actuellement l’immeuble impropre à sa destination et n’en affectent pas la solidité selon l’expert judiciaire, qui, s’il indique que cette solidité pourrait être compromise à terme, n’indique pas que cette atteinte se produira de façon certaine dans le délai décennal, ce que les parties ne contestent pas.
Les désordres ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Subsidiairement à l’égard des vendeurs, les acquéreurs demandent qu’il soit fait application de la garantie des vices cachés, dont l’engagement suppose toutefois qu’il soit démontré que les vendeurs avaient connaissance de l’humidité affectant les murs de la maison et de l’absence de barrière étanche, en présence d’une clause exclusive de garantie dans l’acte de vente du 25 octobre 2021. Or, aucun élément n’est produit à ce titre et la démonstration n’est pas faite de la connaissance du vice par les époux [C], dont il n’est par ailleurs pas soutenu qu’ils seraient des professionnels de la construction ou de l’immobilier et, ainsi, présumés avoir connaissance des vices y compris cachés de l’immeuble vendu.
La demande à l’encontre des époux [C] sera donc rejetée par application des articles 1641 et suivants du code civil.
En revanche, il n’est pas contesté que, bien que le phénomène de remontées capillaires soit connu des professionnels dans le cas de maçonneries en pierre sans barrière étanche entre les fondations et les élévations en pierre, et ainsi dans le bâtiment litigieux qui n’était pas à l’origine destiné à l’habitation et qui ne disposait pas d’une mise en oeuvre adaptée au chauffage et aux normes actuelles, le maître d’oeuvre, chargé d’une mission complète et notamment du relevé des ouvrages existants et de la conception des travaux, n’a demandé aucun traitement sur les murs en pierre. Ayant ainsi manqué à son obligation de conception et de conseil, la société A2 ARCHITECTES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des acquéreurs, titulaires des droits et actions attachés à l’immeuble, et elle est tenue à réparation, in solidum avec son assureur qui ne dénie pas sa garantie, par application des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
La société AOL BATIMENT s’étant notamment vu confier, suivant facture du 17 mai 2020, des travaux de réfection des joints en pierre des murs en pierre de la salle à manger, d’isolation des plafonds, de VMC, de remplacement de la chaudière et de radiateurs et de fourniture et pose de carrelage dans le salon, elle était tenue d’une obligation de conseil quant à la nécessité de prévoir un traitement des murs en pierre contre les remontées capillaires, et tant la société AOL BATIMENT que son assureur ne sont pas fondés à opposer l’absence de mission de l’entreprise à ce titre. Par suite, la société AOL BATIMENT sera condamnée à en supporter les conséquences dommageables à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En revanche, les demandes à l’égard de son assureur seront rejetées par application de l’article L. 112-6 du code des assurances, les conditions générales applicables à cette garantie facultative excluant le coût des travaux de réfection des ouvrages affectés de désordres (page 17).
Par suite, les sociétés A2 ARCHITECTES et AOL BATIMENT, dont les manquements respectifs ont concouru à la réalisation du dommage, seront condamnées in solidum avec l’assureur du maître d’oeuvre à payer aux demandeurs la somme de 3 960 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise.
Eu égard à leurs manquements respectifs, le partage de responsabilité entre co-obligés sera fixé ainsi qu’il suit et les recours seront accueillis dans ces proportions sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— AOL BATIMENT : 20 %
— A2 ARCHITECTES : 80 %.
Les demandeurs, qui sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance du fait de la présence de moisissures et de joints effrités, ne font référence qu’aux conclusions expertales aux termes desquelles le préjudice de jouissance est constitué d’un trouble esthétique lié à la présence de ces désordres. Ces éléments étant insuffisants à caractériser l’existence d’un trouble de jouissance, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable, qui ne constituent pas un préjudice réparable (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C], Madame [N] [I] épouse [C], la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la SASU AOL BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens et paieront selon les mêmes modalités aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C], Madame [N] [I] épouse [C], la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la SASU AOL BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] la somme de 1 122 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise au niveau du siphon de douche et des WC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 juin 2023 et le présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SASU AOL BATIMENT de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la SASU AOL BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] épouse [C] de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU AOL BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à garantir la SASU AOL BATIMENT à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à garantir la SA MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
DIT que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à sa seule assurée le montant de sa franchise contractuelle et CONDAMNE au besoin la SASU AOL BATIMENT à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C], Madame [N] [I] épouse [C], la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP et la SASU AOL BATIMENT à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] la somme de 7 700 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection du réseau [Localité 14]/EV et la réalisation d’un réseau séparatif, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 juin 2023 et le présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP et la SASU AOL BATIMENT à garantir Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] épouse [C] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SASU AOL BATIMENT à garantir la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à garantir la SASU AOL BATIMENT à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C], Madame [N] [I] épouse [C], la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP et la SASU AOL BATIMENT à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, augmentée à compter de la présente décision des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP et la SASU AOL BATIMENT à garantir Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] épouse [C] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SASU AOL BATIMENT à garantir la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à garantir la SASU AOL BATIMENT à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP et la SASU AOL BATIMENT à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] la somme de 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en oeuvre d’une barrière anti-humidité, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 juin 2023 et le présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU AOL BATIMENT à garantir la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL A2 ARCHITECTES et la SMABTP à garantir la SASU AOL BATIMENT à hauteur de 80 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C], Madame [N] [I] épouse [C], la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la SASU AOL BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C], Madame [N] [I] épouse [C], la SARL A2 ARCHITECTES, la SMABTP, la SASU AOL BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 42,16 % par la SMABTP, 53,02 % par la SASU AOL BATIMENT et 4,82 % par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Bon de commande
- Supermarché ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Incident ·
- Expertise
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite anticipée ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Handicap ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Frais de représentation ·
- Bénéfice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération conditionnelle ·
- Passeport ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Concentration ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Partie ·
- Incident ·
- Action ·
- Soulever
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Conjoint ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Date
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.