Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00480 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2G
CPS
MINUTE N° : 25/185
[6]
CONTRE
Mme [X] [I] épouse [N]
Copies :
Dossier
[6]
[X] [I] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[6]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la partie demanderesse à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 juillet 2024, Madame [X] [N] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 1 222,48 € signifiée le 15 juillet 2024 à la requête de la [4] ([5]) du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d’un indu d’indemnités journalières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle la [6] a été représentée.
Elle a demandé au Tribunal :
— de rejeter la requête formée par Madame [X] [N],
— de confirmer la contrainte délivrée par son Directeur,
— de condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 1 222,48 € au titre de l’indu,
— de condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 42,73 € au titre de la signification de la contrainte.
Elle soutient que le fondement de l’indu ne peut plus être remis en cause dans la mesure où Madame [X] [N] n’a pas contesté la décision de la Commission de Recours Amiable ([7]) prise le 28 août 2020 et confirmant l’indu. Elle fait également observer que Madame [X] [N] a formé un recours devant cette même commission concernant la mise en demeure délivrée à la suite de la notification d’indu confirmée ; que cette commission a rejeté cette contestation et que Madame [X] [N] n’a formé aucun recours contentieux devant le Pôle social à l’encontre de ce rejet explicite de la [7]. Rappelant la jurisprudence applicable en la matière, elle en déduit que Madame [X] [N] ne peut plus contester le fondement de l’indu dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
Madame [X] [N] n’a ni comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle ait été régulièrement avisée de la date de l’audience ainsi qu’en atteste le mail qu’elle a envoyé le 12 février 2025 à 20h42.
MOTIFS
Madame [X] [N] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle ait été régulièrement avisée de la date de l’audience. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile
Il ressort, par ailleurs, de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure devant le présent Tribunal est orale.
L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose alors que, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, à l’audience du 13 février 2025, Madame [X] [N] n’a ni comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Ses prétentions et moyens soulevés lors de l’opposition à contrainte du 24 juillet 2024 n’ont donc pas été soutenus oralement. Dès lors, il convient de considérer que Madame [X] [N] a entendu abandonner ces prétentions et ces moyens.
En tout état de cause, il appartient à l’opposante à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Or, en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la matière, le cotisant qui n’a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure, est irrecevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées puisque la décision de cette commission est alors devenue définitive (notamment, chambre sociale, 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 et 2ème chambre civile, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542).
Or, il apparaît, en l’occurrence, que Madame [X] [N] a contesté la mise en demeure préalable devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6] et que cette commission a rejeté ce recours par décision du 1er mars 2022. Madame [X] [N] n’a pas contesté cette décision de rejet devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Il en résulte que Madame [X] [N] est irrecevable à contester, à l’appui de la présente opposition à contrainte, le bien-fondé de l’indu dont le remboursement est sollicité par la caisse puisque la décision de la [7] est devenue définitive.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [X] [N] de son opposition et de valider la contrainte litigieuse. Madame [X] [N] sera, de ce fait, condamnée à payer à la [6] la somme de 1 222,48 €.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, hors le cas où l’opposition est jugée fondée. L’opposition formée par Madame [X] [N] n’étant finalement pas fondée, les frais nécessaires au recouvrement de celle-ci seront donc mis à sa charge.
Madame [X] [N] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [X] [N] de son opposition,
VALIDE la contrainte signifiée le 15 juillet 2024 à hauteur de la somme de 1 222,48 €,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la [6] la somme de 1 222,48 € (mille deux cent vingt-deux euros et quarante-huit cents) au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Madame [X] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte (soit 42,73 €) et des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale),
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération conditionnelle ·
- Passeport ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Concentration ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Partie ·
- Incident ·
- Action ·
- Soulever
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Délais
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Condamnation ·
- Responsabilité
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Conjoint ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Polyester
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Compteur électrique
- Médecin ·
- Établissement psychiatrique ·
- Consultation ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Cabinet ·
- Côte ·
- Avertissement ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.