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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] [ P ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKLE
DEMANDERESSE :
Société [15] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [C]
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 juillet 2024, la [7] (la [10]) a notifié un indu à la société de taxi [P] [C] au motif que les transports susvisés, effectués en taxi pour se rendre de l’école élémentaire [6]/péri sise à [Localité 14] vers un centre médico-psycho-pédagogique ([8]) sis à [Localité 16] avaient été réalisés sans respect de la formalité de l’accord préalable.
Par courrier du 18 novembre 2024, la [10] a adressé à la société de transport une mise en demeure de payer la somme de 792 euros.
Par courrier du 30 novembre 2024, la société de taxi [P] [C] a saisi la Commission de recours amiable ([11]) de la [10] en contestation de ladite mise en demeure émise à son encontre.
La [11], lors de sa séance du 8 janvier 2025 a maintenu l’indu dans sa totalité, soit pour la somme de 792 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 mars 2025, la société de taxi [P] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 8 janvier 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens,
* À l’audience, la société de taxi [P] [C] demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé.
Au soutien de ses prétentions, le gérant de la société expose avoir conduit le garçon de septembre 2023 à juin 2024 ; que la première facture a été faite en février ; que la [10] l’a remboursé et lui a dit qu’il n’avait finalement pas reçu l’accord préalable, ce qu’il a demandé au médecin.
* La [10] demande au tribunal de :
rejeter les demandes et prétentions émises par la société de taxi [P] [C] ;
condamner la société de taxi au paiement de la totalité de l’indu, soit la somme de 792€ ;
condamner la société de taxi à lui payer la somme de 150€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société de taxi aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir qu’elle a constaté qu’aucun accord préalable de prise en charge n’avait été délivré pour ces transports, raison pour laquelle elle a notifié un indu à l’encontre de la société de taxi [P] [C].
Elle fait valoir que l’article R. 322-10-4 du CSS énumère les cas dans lesquels la prise en charge des transports est soumise à l’accord préalable de l’organisme d’assurance maladie et à ce titre y figurent notamment les transports liés aux soins ou traitements dans les [8].
Elle soulève qu’en l’espèce, la [12] du 1er septembre 2023 lui est parvenue le 3 juillet 2024 soit plus de 11 mois après la réalisation du premier transport alors que l’accord des services médicaux doit intervenir avant la réalisation des transports en raison du caractère préalable de la formalité de l’accord préalable.
Elle soutient que la seule exception admise à cette règle est lorsque les transports ont été réalisés en urgence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle argue que, les transports étant soumis à accord préalable, le transporteur, avant de réaliser lesdits transports aurait dû s’assurer de l’accord des services médicaux de la [10], soit auprès des parents de l’enfant transporté, du [8] ou de la [10], des suites données à la [12], ce qu’il n’a pas fait.
Elle rappelle que concernant les transports de l’année scolaire 2022-2023, la [12] du 7 juillet 2022 avait été réceptionnée dans les délais à la [10] ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que concernant les remboursements des transports de mars à juin 2024 non compris dans la notification d’indu du 23 juillet 2024, la [10] tient à préciser que le transporteur a télétransmis la facture n° 240610027 desdits transports réalisés entre le 15 mars 2024 et le 21 juin 2024 à la date du 28 juin 2024, date à laquelle le service émetteur de l’indu avait terminé son étude ; qu’elle se réserve le droit d’émettre un indu complémentaire concernant ces transports ; que la société de taxi [P] [C] ne saurait considérer le remboursement des transports postérieurs comme un accord de prise en charge.
La [10] rappelle qu’elle rembourse les demandes de prestations qui lui sont transmises, dans les meilleurs délais, sur la base des informations fournies par les prestataires ; que seul un contrôle humain, réalisé a posteriori, permet de vérifier le bien-fondé des facturations ; qu’à cette occasion, si des anomalies sont constatées, un indu peut être notifié à l’encontre du professionnel de santé.
Elle soutient qu’il appartient donc aux professionnels de santé, lorsqu’ils demandent la prise en charge de leurs facturations, de prouver que celles-ci sont justifiées, médicalement et réglementairement, et sont remboursables dans le cadre de l’assurance maladie.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psvcho-pédagogiques mentionnés au 190 de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale (…)».
L’article R. 322-10-4 du même code précise que :
« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière. »
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord ».
L’article R. 322-10-4 précité énumère les cas dans lesquels la prise en charge des transports est soumise à l’accord préalable de l’organisme d’assurance maladie, notamment les transports liés aux soins ou traitements dans les [8] (article R.322-10, f précité).
La seule exception admise à cette règle est lorsque les transports ont été réalisés en urgence.
En l’espèce, le 1er septembre 2023, le Docteur [O] a établi une demande d’accord préalable (DAP) pour l’enfant [Z] [N], ayant droit de l’assuré social militaire M. [I] [N], prescrivant des transports au nombre de 150 pour se rendre en taxi de l’école élémentaire [6]/péri sis à [Localité 13] vers un centre médico-psycho-pédagogique ([8]) sis à [Localité 17].
La situation de [Z] [N] ressort donc de l’un des cas soumis à demande d’entente préalable.
Le 30 mars 2024, la société de taxi [P] [C] a télétransmis une facture n°240310022 datée du 22 mars 2024 pour des transports en taxi réalisés entre le 1er septembre 2023 et le 23 février 2024 soit 36 transports.
La [10] justifie rembourser ces factures en faveur du transporteur le 3 avril 2024 pour un montant total de 792 euros sur la base des informations transmises (pièce n°8 demandeur), celle-ci remboursant les demandes de prestations qui lui sont transmises, dans les meilleurs délais, sur la base des informations fournies par les prestataires tandis qu’un contrôle humain, réalisé a posteriori, permet de vérifier le bien-fondé des facturations.
Toutefois, la [12] du 1er septembre 2023 est parvenue à la [10] le 3 juillet 2024 soit plus de 11 mois après la réalisation du premier transport, sans que l’accord des services médicaux soit intervenu préalablement à la réalisation des transports.
Si le gérant de la société soutient qu’il pensait qu’il y avait un accord de prise en charge puisque le [8] lui avait indiqué de commencer lesdits transports, il précise qu’il n’a eu contact ni avec les parents de l’enfant transporté ni avec le service administratif du [8].
Il lui appartenait toutefois de vérifier que la demande préalable avait bien été transmise et réceptionné en sollicitant soit les parents de l’enfant soit directement la [10].
Il ressort donc des éléments du dossier que la facture a été transmise hors délais, en dehors de tout accord préalable prévu, et sans que la société ne justifie de l’urgence de la situation.
Dès lors, la [10] est bien fondée à solliciter le remboursement de l’indu.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société de taxi [P] [C] à payer à la [10] la somme de 792 euros en remboursement de cet indu.
— Sur les demandes accessoires
La société de taxi [P] [C], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société de taxi [P] [C] à payer à la [7] la somme de 792 euros au titre de l’indu réclamé
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de taxi [P] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE CNMSS
[Adresse 1]
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