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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/50371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50371
N° Portalis 352J-W-B7K-DBOFW
N° : 7MF/CA
Assignation du :
13 janvier 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 mars 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre Genon-Catalot, avocat au barreau de PARIS – #B0096
DEFENDERESSE
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[B] [P], demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 4] est décédé le [Date décès 1] 2025 à son domicile.
Le défunt était locataire de son logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4] en vertu d’un contrat de location qui lui avait été consenti le 24 mars 2016 par la régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP).
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la RIVP a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite la désignation d’un mandataire successoral pour gérer la succession de [B] [P] et la réservation des dépens.
Lors de l’audience, la RIVP, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’héritière lui a signalé le décès de son père mais n’a accompli aucune diligence pour libérer les lieux.
Madame [T] [P], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le bailleur indique ne pas avoir pu reprendre possession des lieux loués à ce jour et la dette locative s’élevait à la somme de 2.719,30 euros au 31 octobre 2025, ce qui établit l’inertie de l’héritier. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [Q] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [P], demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 4], décédé le [Date décès 1] 2025 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par la RIVP directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 5 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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