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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 13 mars 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00044
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECQF
Du : 13 Mars 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 13 mars 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU [B] DE [Localité 1]
[Adresse 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [B] [H]
né le 03 Juillet 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
CURATEUR / TUTEUR
A.T.M. P.M. DE [Localité 1]
[Adresse 3]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 09 Mars 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation [B] (site de [Localité 3]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] ;
Vu l’avis médical du Docteur [N], médecin psychiatre, établi le 09 mars 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [B] [H] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [B] [H] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 13 Mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
[B] [H], placé le 29 janvier 2026 sous mesure de sauvegarde de justice par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Coutances, a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier du [B] de [Localité 3] en date du 3 mars 2026 à 19h06 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
— l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
— l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [E] en date du 3 mars 2026 indique que [B] [H] a présenté les symptômes suivants : “faciès triste, patient hospitalisé en service de médecine, effondrement thymique, pleure à chaque entretien, idéations suicidaires actives scénarisées par précipitation dans le vide, recherche active de moyens de passage à l’acte au sein du service, sans critique du passage à l’acte il y a un mois et sans critique des idées suicidaires actuelles ; l’état clinique du patient met en évidence un risque majeur de passage à l’acte suicidaire”.
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“pas de famille et absence de proche”).
Le 3 mars 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’aviser un proche de l’intéressé par défaut de coordonnées ou opposition du patient .
Par décision du 6 mars 2026 à 12h17, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 9 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [B] [H] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
L’ATMP de [Localité 1], désigné en qualité de mandataire spécial dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice prononcée au profit de [B] [H] par le juge des tutelles le 29 janvier 2026, a transmis le 13 mars 2026 une note aux termes de laquelle elle estime les soins contraints adaptés à la situation de [B] [H].
A l’audience, [B] [H] qualifie sa tentative de suicide (alcool et médicaments) de lâche. Il indique qu’il a conservé ses idées noires pendant quelques jours mais qu’aujourd’hui il n’en a plus. Il explique sa tentative de suicide par le contexte conjugal qu’il décrit : des violences perpétrées par son ex femme sur ses enfants et le placement de ces derniers renouvelé par le juge très recemment. Il indique que son ex compagne est désormais incarcérée à [Localité 4] et que lui-même a décidé de se séparer défintivement de cette femme sous l’emprise de laquelle il se trouvait, qu’il souhaite reconstruire sa vie sans elle et pour cela se fait aider par l’ATMP dans le cadre de la sauvegarde de justice dont il bénéficie depuis janvier 2026 (qui doit lui ouvrir ses comptes et mettre le bail du logement commun à son seul nom).
Il ne sollicite pas la mainlevée de l’hospitalisation complète conscient que des actes doivent être posés avant qu’il ne regagne son domicile. Il précise qu’il sait avoir besoin d’un traitement
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’autres irrégularités dans la procédure, ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète expliquant que M. [H] a encore besoin d’un peu de temps avant de regagner son domicile tout en soulignant qu’il adhère aux soins et souhaite se reprendre en main.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 4 mars 2026 à 12h52 précise que le contexte de crise conjugale avec placement puis renouvellement du placement des enfants, et problèmes somatiques multiples, a engendré chez le patient un effondrement global à l’origine du passage à l’acte suicidaire. Si l’accès à la critique de la tentative de suicide est possible avec la mention des enfants comme facteur protecteur, [B] [H] banalise la situation, élabore peu, n’adhère pas aux soins et à l’hospitalisation et se décrit très isolé. Dans ce contexte, le risque de nouveau passage à l’acte est réel. L’état du patient ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 6 mars 2026 à 11h32 que [B] [H] a présneté une crise suicidaire dans le contexte d’une séparation récente et violences intrafamiliales. Le risque encore élevé de passage à l’acte suicidaire nécessite la poursuite de la prise en charge en unités de soins intensifs en psychiatrie.
L’avis médical motivé dans un délai de 8 jours établi le 9 mars 2026 relève que un discours banalisant les faits voire un déni avec propos plaqués en particulier quant aux antécédents de comportements hétéroagressifs, aux idées suicidaires et aux consommations d’alcool. Le patient demande une sortie rapide sans élaborer à propos de la gravité de sa situation et notamment du risque suicidaire.
L’état du patient ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [B] [H] présente toujours des troubles (grande émotivité) qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits et qu’elle sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. GACEL, vice-présidente au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Aude-claire NOEL-WATTEL ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 13 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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