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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00736 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JFQS
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Mme [G] [N]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS – RCS 593 820 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [K], employée dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [N]
née le 12 Septembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 24/03/2011, à l’effet du jour même, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS (LES FOYERS NORMANDS) a donné à bail à Monsieur [M] [F] et à Madame [G] [N], un immeuble à usage d’habitation (un appartement de type 3), sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 387,21 € outre les charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 27/11/2024, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer, à Madame [G] [N], un commandement de payer la somme de 2249,28 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [G] [N], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 27/11/2024, en l’étude de Maître [J] [E], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant à l’acte dressé à cette occasion.
Un courriel a été adressé à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions) de [Localité 5] le 28/11/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Madame [G] [N], devant le Tribunal judiciaire de Caen, par acte d’huissier de justice en date du 18/02/2025 afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [N] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [N] de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner Madame [G] [N] au paiement :
— de la somme de 2249,28 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation.
— au paiement des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit.
— Condamner Madame [G] [N] au paiement :
— de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, et des actes signifiés.
L’assignation n’ayant pu être remise directement à la personne de Madame [G] [N], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 18/02/2025, en l’étude de Maître [J] [E], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 19/02/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système d’information EXPLOC.
A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS est représentée par Madame [K] [X], employée au sein la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS aux termes d’un mandat signé par son Directeur Général Délégué, Monsieur [B] [O], en date du 09/09/2025, et versé aux débats. La SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS indique, aux termes de ses écritures (et de ses développements oraux) que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 3794,65 € à la date du 08/09/2025, maintient ses autres chefs de demande, précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement éventuels et sollicite du tribunal qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [G] [N] est absente sans y être davantage représentée lors de l’audience du 11/09/2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17/11/2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 5, page 6/9 et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS que Madame [G] [N] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostique social et financier de la situation de Madame [G] [N] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados du fait que Madame [G] [N] n’était pas présente à la visite à domicile du 01/07/2025. Un bordereau de carence a été dressé le 03/07/2025.
En outre, la locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [N] s’agissant du local à usage d’habitation (un appartement de type 3), sis [Adresse 5] à [Localité 3], à la date du 27/01/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Madame [G] [N] sera alors condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 08/09/2025, Madame [G] [N] reste redevable de la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (3794,65 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/09/2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/02/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (2249,28 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS sollicite la condamnation de Madame [G] [N] à lui régler la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153 alinéa 4 du Code civil), pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s’agissant de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée.
En conséquence, il convient de débouter la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de cette demande.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [G] [N] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire, le coût de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 24/03/2011 aux torts de Madame [G] [N] s’agissant du local à usage d’habitation (un appartement de type 3), sis [Adresse 5] à [Localité 3], à la date du 27/01/2025.
— DIT que Madame [G] [N] devra rendre libre de sa personnes de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3].
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [G] [N] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (3794,65 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/09/2025, avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/02/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (2249,28 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— DEBOUTE la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée à l’encontre de Madame [G] [N].
— CONDAMNE Madame [G] [N] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Madame [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire, le coût de l’assignation et de ses suites.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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