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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80223 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6756
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me SUAY toque
CCC Me FARGE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
assisté deMe Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #A0884
DÉFENDERESSES
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. PRONY HABITATIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. [U] [I] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France (DRFIP-IDF) et la SAS Prony habitations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en « opposition à saisie-attribution ».
M. [I] et la SAS Prony habitations étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 2 juillet 2025.
M. [I] demande à la juridiction de céans :
— de juger l’action recevable,
— de juger le défaut de signification à personne de l’ordonnance du 8 décembre 2014 et du commandement de payer subséquent,
— de juger que la saisie-attribution sur salaire a été opérée en violation de ses droits de la défense à l’audience de conciliation,
— de juger le défaut de base légale à la saisie-attribution intervenue depuis le 1er décembre 2020,
— de juger l’irrégularité de la saisie-attribution,
— de condamner solidairement la DRFIP et la SAS Prony habitations à lui rembourser la somme de 12 513,44 euros, au titre du remboursement de la saisie-attribution injustifiée, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— de condamner solidairement la DRFIP et la SAS Prony habitations à verser la somme de 5 000 euros à M. [I] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— de condamner la DRFIP et la SAS Prony aux dépens et à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Prony habitations demande au juge de céans de rejeter les demandes de M. [I] et de le condamner à lui payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
Le juge de l’exécution a invité le demandeur à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de la DRFIP-IDF et non du comptable public.
La DRFIP-IDF, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée à l’audience. Par courrier reçu le 5 février 2025, dont copie a été adressée au conseil de M. [I], elle indique que celui-ci n’a pas contesté sa dette et qu’une saisie administrative à tiers détenteur sur ses revenus est intervenue le 13 septembre 2021, qui s’est avérée inopérante.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Il convient de relever que si l’assignation se réfère à une saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [I] à compter du 1er décembre 2020, aucun acte de saisie-attribution n’est communiqué.
Il apparaît, à l’examen des pièces produites, que les mesures d’exécution forcée contestées sont en réalité :
— une saisie des rémunérations, autorisée par le tribunal judiciaire de Paris à la demande de la SAS Prony habitations, suite à un procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 2020, qui est en cours depuis le 1er décembre 2020,
— une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à l’employeur de M. [I] le 13 septembre 2021, qui n’a jamais été mise en oeuvre, ainsi que cela résulte du courrier adressé par la DRFIP-IDF au tribunal à l’occasion de la présente instance et du courriel de l’employeur au conseil de M. [I] en date du 4 décembre 2024, indiquant que les demandes ont été traitées « par ordre de réception » et que le courrier de l’huissier a été reçu en premier.
Sur la contestation de la SATD
Aux termes de l’article L. 1617-5, 2e, du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. »
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Enfin, par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes) ».
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur critiquée a été pratiquée à l’initiative du comptable public du service Recouvrement sur titres des produits divers, dépendant de la Direction générale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7].
La critique de la régularité en la forme de l’acte devait être soumise, dans le délai de deux mois de la réception de l’avis, au directeur départemental des finances publiques de [Localité 7]. A défaut de réponse du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois ou en cas de rejet de la contestation par ce dernier, le débiteur était recevable à saisir le juge de l’exécution, dans un délai de deux mois, d’une contestation portant sur la régularité de l’acte, par une assignation dirigée contre le comptable public signataire de l’acte d’exécution.
M. [I] communique un mail à la DRFIP, par lequel son conseil a demandé le 4 décembre 2024 en vertu de quel titre exécutoire la saisie était effectuée sur son salaire. Il lui a été répondu le 5 décembre 2024 par l’envoi d’un titre de perception (non versé aux débats) et l’indication selon laquelle l’ATD sur les rémunérations de M. [I] n’avait jamais reçu de réponse de l’employeur.
Outre que le courriel du 4 décembre ne peut pas s’analyser en un recours préalable adressé au directeur départemental des finances publiques, l’assignation du 15 janvier 2025 est dirigée contre la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et département [Localité 7] et non contre le comptable public de ladite administration.
La contestation portant sur la régularité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 septembre 2021 (dont il est rappelé qu’il n’a jamais été suivi d’effet) est dès lors irrecevable.
Les demandes formées à l’encontre la DRFIP sont donc irrecevables.
Sur la contestation de la saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Dans la présente espèce, M. [I] conteste la saisie des rémunérations autorisée par le juge de l’exécution après procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 2020, au motif que la signification du titre exécutoire fondant la saisie n’est pas régulière et que les droit de la défense ont été méconnus lors de l’audience de conciliation.
La saisie des rémunérations est fondée sur une ordonnance de référé contradictoire rendue le 8 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Paris 8e, ayant notamment condamné M. [I] au paiement à la SAS Prony habitations d’un arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
La signification de cette ordonnance est intervenue par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2015, par remise de l’acte à un tiers présent au domicile.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Il est jugé, en application de ces textes, que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile (2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.170, publié).
En l’espèce, l’huissier de justice a indiqué n’avoir pas rencontré M. [I] sur place, mais a constaté que le domicile était certain, ainsi qu’il résultait des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur l’interphone, l’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.
M. [I] ne conteste d’ailleurs pas avoir été domicilié à cette adresse à la date de la signification, et il est rappelé qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion à cette même adresse, en sa présence, le 17 août 2016.
L’adresse étant certaine et M. [I] étant absent, l’huissier de justice a remis l’acte à Mme [S] [T], une amie ainsi déclarée présente au domicile qui a accepté de le recevoir, un avis de passage étant par ailleurs laissé au domicile de M. [I] et un courrier lui étant adressé.
Il apparaît donc que l’acte de signification a été remis à une personne présente au domicile de M. [I] conformément aux textes et à la jurisprudence susvisés, aucune irrégularité ne résultant de l’absence de signification à personne et de l’absence de tentative de signification sur son lieu de travail.
En outre, M. [I] invoque, pour contester la saisie des rémunérations, la violation du principe de la contradiction.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Pour soutenir que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté, le requérant fait valoir qu’il n’avait pas connaissance, avant l’audience de conciliation, du titre exécutoire et qu’il n’était pas accompagné d’un avocat à cette audience.
Toutefois, l’ordonnance de référé fondant les poursuites lui avait été régulièrement signifiée, ainsi qu’il vient d’être rappelé.
En outre, il ne peut être déduit de la seule absence d’assistance d’un avocat à l’audience, qui résulte d’un choix de M. [I] lui-même, que la contradiction n’aurait pas été respectée.
Aucun des motifs invoqués n’est de nature à justifier le remboursement des sommes saisies en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié – ni, à supposer qu’elles soient demandées, l’annulation ou la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit dès lors être rejetée.
Il sera condamné, à ce titre, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Prony habitations.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [I] à l’encontre de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France,
Rejette la contestation de M. [U] [I] à l’encontre de la saisie des rémunérations pratiquées à la demande de la SAS Prony habitations,
Rejette les demandes de M. [U] [I] à l’encontre de la SAS Prony habitations en remboursement des sommes saisies et en dommages-intérêts,
Rejette la demande de M. [U] [I] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] à payer à la SAS [Adresse 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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