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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03836 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [Z] [J], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [V] [X]
né le 14 Avril 1986
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005628 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 18 janvier 2012, l’OPH METROPOLE HABITAT devenu l’EPIC HABITAT et METROPOLE a donné en location à Monsieur [V] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 253,83 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 57,34 €.
Par courrier électronique du 4 mars 2025, l’EPIC HABITAT et METROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 28 avril 2025 à Monsieur [V] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 389,72 €.
Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 3 juillet 2025, l’EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] ;
— de condamner Monsieur [V] [X] au paiement des sommes suivantes :
557,54 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juin 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’EPIC HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 4 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2026.
Lors de l’audience, l’EPIC HABITAT et METROPOLE s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens qu’il chiffre à la somme de 165,12 € correspondant au coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [V] [X], représenté, expose avoir procédé à des règlements de 81,97 € et sollicite des délais de paiement à hauteur de 80,00 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il est précisé qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC HABITAT et METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Il convient de constater que l’EPIC HABITAT et METROPOLE s’est désisté de ses demandes tendant à la résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et du paiement de l’arriéré locatif. Aussi, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Ces actes étant justifiées par le défaut de paiement des loyers par Monsieur [V] [X].
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC HABITAT et METROPOLE,
CONSTATE le désistement de l’EPIC HABITAT et METROPOLE de ses demandes au titre de la résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et du paiement de l’arriéré locatif,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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