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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 28 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRML
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRML
copies le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRML
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a constaté la résiliation du bail du 27 juillet 2020 conclu entre Monsieur [D] [G] d’une part, bailleur, et Monsieur [T] [S] et Monsieur [O] [W] – locataires – d’autre part, les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.685,00 euros au titre de l’arriéré locatif, et leur a accordé des délais suspensifs de clause résolutoire, ordonnant leur expulsion à défaut de respect desdits délais.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] le 26 juillet 2023.
Le plan d’apurement a cessé d’être respecté à compter de juillet 2024, et un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, visant un délai de deux mois prolongé jusqu’au 1er avril 2025 en raison de la période hivernale.
Monsieur [S] est décédé des suites d’une maladie en mars 2025.
Par requête enregistrée au Greffe le 7 mai 2025, Monsieur [W] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à mesure d’expulsion pour une durée de douze mois.
Il expose n’avoir aucune solution d’hébergement, même temporairement chez des tiers. Âgé de 71 ans, dormir dans sa voiture peut représenter un risque pour sa santé.
Il ajoute que le paiement du loyer et le plan d’apurement sont respectés par lui, envoyant tous les mois un virement automatique de 427,50 euros, mais que son ancien colocataire ne l’avait pas respecté.
Les démarches de relogement sont en cours, un Accord Collectif Départemental ayant été validé le 5 mars 2025 et un accompagnement vers le logement étant en place.
Il joint le rapport social de son travailleur social référent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Monsieur [G] était représenté par sa fille, Madame [K] [G], munie d’un pouvoir spécial, qui s’oppose à la demande de délais, et produit un décompte locatif faisant état d’une dette restant due de 6.315,00 euros, et de l’absence de tout règlement par Monsieur [S] à compter de juillet 2024, tandis que Monsieur [W] règle la somme mensuelle de 427,50 euros, pour un loyer de 675,00 euros, charges comprises.
Monsieur [W], comparant en personne, indique que l’assistance sociale a tout mis en place, mais que la démarche de relogement est laborieuse administrativement. Il la relance régulièrement. Il ajoute que Monsieur [S] est décédé à cause de l’alcool et d’un cancer de la prostate, et qu’il l’a “arnaqué”, lui empruntant de l’argent qu’il ne lui a jamais remboursé.
Il ajoute avoir trouvé un emploi comme plongeur dans un restaurant pour payer l’électricité, déclarant une retraite de 1.200,00 euros par mois qui sera complétée par son salaire.
L’affaire a été mise en délibéré, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande de délais à mesure d’expulsion :
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier et du rapport social que Monsieur [W] a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, les incidents de paiement étant du fait de son ancien colocataire, par ailleurs seul bénéficiaire des allocations logement qu’il était seul à percevoir mais ne reversait pas pour le paiement du loyer.
Si le plan d’apurement a un temps été intégralement respecté, la maladie puis le décès de Monsieur [S] ont à nouveau compromis l’équilibre financier de Monsieur [W], qui a cependant trouvé, à l’âge de 71 ans, et alors qu’il est retraité, un emploi pour compléter ses revenus.
Par suite, il sera en mesure à moyen terme de reprendre le paiement intégral des indemnités d’occupation courantes et un paiement échelonné de l’arriéré.
Selon le rapport social, les démarches de relogement social devraient aboutir d’ici la fin de l’année 2025, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder un délai à expulsion d’une durée de six mois.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [W] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [O] [W] un délai suspensif à mesure d’expulsion d’une durée de six mois à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que Monsieur [O] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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