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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/996
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01324
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWON
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
née le 02 Septembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon acte authentique du 26 janvier 2024, Madame [Z] [I] a acquis de la société SOMEPRO un appartement d’une surface de 124,86 m2 (lot n° 2 de la copropriété) ainsi qu’une cave (lot n° 10), situé 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3], moyennant le prix de 350.000 €. Cet appartement a été vendu par l’intermédiaire de l’agence immobilière THE OU CAFE IMMOBILIER.
Après avoir fait établir un procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2024, Mme [I], par l’intermédiaire de son conseil, a, par courrier recommandé du 1er février 2024, informé la SAS SOMEPRO de la découverte de l’absence d’évacuation d’eau dans la cuisine et l’a sommée de prendre en charge le coût des travaux à réaliser ainsi que les frais exposés.
Suite à un échange de courriers, la SAS SOMEPRO a indiqué refuser de prendre en charge les travaux de raccordement.
Mme [I] a par la suite fait établir un second procès-verbal de constat, en date du 6 mars 2024, relatif notamment à un problème d’écoulement de la baignoire.
Par courrier du 8 avril 2024, le conseil de Mme [I] a informé la SAS SOMEPRO de la découverte d’un nouveau vice affectant la salle-de-bain et mis en demeure cette dernière de régler une somme de 15 269,70 euros en réparation des vices affectant tant la cuisine que la salle-de-bain.
A défaut de solution amiable, Mme [I] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaires de justice signifié le 15 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [Z] [I] a constitué avocat et a assigné la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 avril 2025, Madame [Z] [I] demande au tribunal au visa des articles 1641 et 1643 du code civil ainsi que des articles 1137, 1240 et 1241 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes en réparation des préjudices qu’elle a subis :
543,20 euros au titre des frais d’expertise privée, soit : 280 euros au titre de l’expertise privée n°1 du 30/01/2024 ; 263,20 euros au titre de l’expertise privée n°2 du 6/03/2024 ;2 600 euros au titre des travaux de raccordement ;1 776,50 euros au titre des travaux de plomberie ;5 800 euros au titre du préjudice de jouissance, lequel comprend les deux postes de préjudices suivants : – Du 26/01/2024 au 22/02/2024 : préjudice de jouissance au titre du défaut de raccordement : 1 400 euros (50 euros x 28 jours)
— Du 26/01/2024 au 22/04/2024 : préjudice de jouissance au titre des infiltrations d’eau: 4 400 euros (50 euros x 88 jours), ce chiffre demeurant prévisionnel à défaut de date d’achèvement des travaux dans la salle de bain ;
2 500 euros au titre du préjudice moral ;soit un total de 13 219,70 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— DONNER ACTE à Mme [Z] [I] de ce qu’elle pourra parfaire ses demandes en réparation à l’appui d’éléments nouveaux ;
— CONDAMNER la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) à payer à Mme [Z] [I] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [I] fait valoir :
— sur l’action en garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil, qu’une jurisprudence constante reconnaît à l’acheteur, la possibilité d’agir de manière autonome contre le vendeur en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché, cette action n’étant pas subordonnée à l’exercice de l’action rédhibitoire ou estimatoire ; qu’ainsi, une jurisprudence constante permet à l’acheteur ayant déjà fait procéder à la remise en état de la chose comportant un vice caché de solliciter auprès du vendeur l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice ;
— sur l’existence de vices cachés dans la cuisine, qu’en l’espèce, après la vente, Mme [I] s’est rendue compte qu’elle ne pouvait pas utiliser sa cuisine, aucun système d’évacuation d’eau n’ayant été installé dans la cloison et en a immédiatement informé Mme [K] ; que l’absence de colonne d’évacuation descendante des eaux a été constatée par commissaire de justice ; qu’il résulte de ce constat qu’une fois le branchement d’évacuation réalisé, la demanderesse doit procéder à l’installation d’une pompe de relevage avec tous les effets néfastes que cela peut engendrer ; que l’absence de colonne d’évacuation descendante des eaux ne pouvait être constatée que par le percement de la cloison, ce que Mme [I] ne pouvait faire avant d’être propriétaire ; qu’il existait en outre du côté visible de la cloison une arrivée d’eau apparente, de sorte que Mme [I] ne pouvait se douter lors des visites qu’aucune canalisation descendante n’était installée derrière ; que les interlocuteurs présents durant les visites de l’appartement par Mme [I] afin d’étudier l’aménagement de la cuisine n’ont pas été informés de l’absence de système d’évacuation d’eau dans celle-ci comme cela ressort des témoignages versés au dossier par Mme [I] ;
— sur les vices affectant la salle de bain, que Mme [I] a découvert peu de temps après la vente que sa baignoire n’évacuait pas l’eau et que les toilettes se bouchaient sans raison ; que ce problème d’écoulement a été constaté par procès-verbal de constat, l’alimentation étant d’une hauteur de 16 cm tandis que l’évacuation est de 14cm seulement ; en réponse aux arguments adverses, que la demanderesse conteste la réalisation de travaux modificatifs par son frère dans la salle de bain ; que Mme [I] a en outre appris que les toilettes étaient bouchées en raison d’un défaut d’entretien des canalisations collectives de l’immeuble ayant engendré un excès de tartre ;
— que ces différents vices sont de nature à compromettre l’usage de l’immeuble litigieux, Mme [I] ne pouvant utiliser ni la cuisine, ni la salle-de-bain avant la réalisation de plusieurs travaux ; que ces vices sont antérieurs à l’achat de l’appartement comme cela résulte des dires de l’expert privé, le problème d’écoulement des eaux résultant d’un problème de mise en place de l’alimentation de la salle-de-bain soit de l’époque de réalisation de celle-ci ; qu’enfin, Mme [I] n’était pas en mesure de déceler ces vices avant la conclusion de la vente ;
— en réponse aux arguments adverses, que contrairement à ce qui est allégué, Mme [I] n’a jamais été informée de l’existence de ces vices ; que le prix a été négocié en fonction des capacités financières et de l’emprunt bancaire de Mme [I] et non compte tenu des travaux d’aménagement à effectuer dans la cuisine ; qu’il n’est d’ailleurs produit aucun message de négociation de prix correspondant aux problèmes d’écoulement ; qu’au contraire, il a été, de multiples fois, affirmé à Mme [I] que l’appartement avait été entièrement refait à neuf, de sorte qu’elle pensait qu’il n’y aurait pas de travaux à réaliser ;
— concernant la lettre établie par Mme [K] et produite en défense, que l’agence immobilière THE OU CAFE étant la mandataire de la SAS SOMEPRO, aucun crédit ne peut être accordé à ses témoignages puisqu’ils sont orientés en faveur de sa mandante ; qu’en outre, la réalité des allégations inscrites dans cette lettre, notamment quant à l’information donnée à Mme [I], ne sont nullement démontrées ; qu’au contraire, ce n’est qu’après la découverte du vice affectant la cuisine par Mme [I], que M. [J], le gérant de la SAS SOMEPRO, a indiqué à cette dernière qu’il fallait installer une pompe de relevage et insisté pour en prendre en charge le coût afin d’apaiser le conflit déclenché ;
— qu’au contraire, l’acte authentique stipule clairement que le bien est relié aux canalisations collectives de l’ensemble immobilier dont il dépend et ne présente aucune difficulté d’utilisation ; qu’ainsi, compte tenu de la force probante des actes authentiques, Mme [I] ne pouvait pas avoir connaissance au moment de la conclusion de la vente de l’existence de défauts affectant l’appartement ; que si Mme [I] avait été informée de la nécessité de réaliser des travaux pour rendre son appartement fonctionnel, la SAS SOMEPRO, professionnelle de l’immobilier, en aurait fait état dans l’acte authentique ; que la défenderesse étant une professionnelle de l’immobilier, elle est tenue à la garantie des vices cachés même si elle n’en avait pas connaissance étant précisé qu’en tout état de cause, elle en avait bien connaissance ;
— sur les préjudices subis, que Mme [I] a du faire réaliser deux procès verbaux de constat pour déterminer les travaux à réaliser ; que les travaux nécessaires s’élèvent à un montant de 2600 euros pour la cuisine et 1776,50 euros pour la salle-de-bain ; qu’elle a, par ailleurs, subit un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a pas pu utiliser sa cuisine du 26 janvier 2024 au 22 février 2024 ; qu’en outre, elle ne peut utiliser sa salle de bain sans problème d’inondations, ne pouvant faire réaliser les travaux de reprise pour le moment faute de moyens ; qu’elle estime ainsi son préjudice à 5800 euros ; qu’enfin, Mme [I] a subi un préjudice moral, qu’elle estime à 2500 euros, au motif qu’elle a dû faire réaliser des travaux alors qu’elle pensait emménager dans un appartement rénové et ne nécessitant pas de travaux ;
— subsidiairement sur l’action en responsabilité délictuelle pour dol en application des articles 1130 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1240 du code civil, qu’en l’absence de demande d’annulation du contrat, la victime d’un dol peut obtenir le remboursement du coût des travaux qu’elle a dû réaliser en raison de celui-ci ; qu’en l’espèce, la défenderesse savait qu’au moment de la conclusion de la vente, aucune colonne d’évacuation descendante des eaux n’avait été installée derrière la cloison de la cuisine ; que le gérant de la SAS SOMEPRO a d’ailleurs reconnu après la vente la nécessité d’installer une pompe de relevage et insisté pour prendre en charge le coût des travaux ; que toutefois, ni la défenderesse, ni son mandataire, l’agence immobilière, n’ont informé Mme [I] de l’existence de ce défaut, affirmant au contraire à cette dernière que la cuisine pouvait être raccordée à l’écoulement des eaux grâce au système se trouvant dans la cloison ; que cela est corroboré par les attestations des interlocuteurs présents lors des visites afin d’étudier l’aménagement de la cuisine ainsi que par les mentions figurant à l’acte de vente ; qu’ainsi, si la SAS SOMEPRO avait respecté ses obligations de loyauté et d’information, elle aurait stipulé à l’acte authentique l’absence de colonne d’évacuation et le fait que des travaux étaient nécessaires à ce titre ; qu’ainsi, tant la faute de la défenderesse que le préjudice en résultant sont établis.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) demande au tribunal de :
— DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [I] à payer à la Société SOMERPO une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
En défense, la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) réplique :
— que Mme [I] a visité à 7 reprises l’appartement notamment en présence de plusieurs cuisinistes et qu’elle était parfaitement informée que, du fait du déplacement de la cuisine et de la configuration de l’immeuble, il était nécessaire d’installer un sanibroyeur et une pompe de relevage pour assurer l’évacuation des eaux usées de la cuisine ; que l’aménagement était donc convenu à la charge de l’acquéreur, cette question ayant d’ailleurs fait l’objet d’une négociation quant au prix de vente de l’appartement ;
— s’agissant des griefs de la demanderesse quant à la cuisine, que cette dernière était en possession du plan de l’appartement et s’était vue communiquer dans le cadre de la vente l’intégralité des factures des travaux réalisés par la société SOMEPRO ; qu’en outre, les échanges de SMS entre Mme [I] et l’agence immobilière en charge de la vente quelques jours avant la signature de l’acte notarié démontre que celle-ci était parfaitement informée de la situation ; qu’ainsi, il n’y a ni vice, ni dissimulation, de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée ; qu’en outre, le dispositif d’évacuation des eaux usées, soit un sanibroyeur et une pompe de relevage, rendu nécessaire par le déplacement de la cuisine ne constitue pas juridiquement un vice mais une technique éprouvée et fréquemment utilisée ;
— concernant l’écoulement de la salle de bain, que le frère de Mme [I], qui est entrepreneur électricien, a fait des travaux modificatifs dans cette salle de bain ; que s’il y a un défaut de conformité ou un désordre, un recours est possible à l’encontre du professionnel qui a réalisé les travaux, à savoir JK ELECTRICITE ; qu’en tout état de cause, il est difficile de comprendre le grief de Mme [I] à l’encontre de la défenderesse, l’existence d’un vice caché ou d’un dol n’étant pas établi ;
— quant au bouchon des toilettes, que le constat d’huissier du 6 mars 2024, soit près d’un mois et demi après la vente, qui fait était d’une problématique d’évacuation des toilettes, n’établit pas avec certitude la cause de ce désordre puisqu’il s’agit ne s’agit pas d’un document technique ; qu’ainsi, l’allégation de la demanderesse selon laquelle il s’agit d’un défaut d’entretien des canalisations collectives n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause, le vice n’est pas concomitant à la vente mais survenu postérieurement de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être juridiquement mobilisée ;
— sur les préjudices allégués, qu’ils ne sont pas indemnisables puisque la garantie des vices cachés ne s’applique pas, la demanderesse ayant pris a sa charge la mise en place d’une pompe de relevage pour l’évacuation des eaux usées de la cuisine de l’appartement.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE MADAME [I] RELATIVES AU VICE AFFECTANT LA CUISINE
Il résulte de l’article 1641 du code civil que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu ».
A titre liminaire, il sera souligné que si l’acte de vente du 26 janvier 2024 contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, celle-ci n’est pas applicable en l’espèce puisque la société défenderesse est une professionnelle ce qui n’est pas contesté. Ainsi, la société SOMEPRO est tenue de garantir les vices cachés quand bien même elle n’en aurait pas eu connaissance.
En application de l’article 1641 précité et de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient à celui qui se prévaut de garantie des vices cachés de rapporter la preuve d’un défaut inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et caché au jour de la vente et de rapporter la preuve d’une gravité telle qu’elle est de nature à compromettre l’usage de la chose.
En l’espèce, pour établir l’existence du vice allégué, Mme [I] produit un procès-verbal de constat, daté du 30 janvier 2024, qui constate l’absence de système d’évacuation prévu dans la pièce destinée à être la cuisine.
Cela est corroboré par les écritures et les pièces du défendeur qui confirment l’absence de système d’évacuation mais affirme que la demanderesse était parfaitement informée du fait qu’il était nécessaire d’installer un sanibroyeur et une pompe de relevage pour assurer l’évacuation des eaux usées de la cuisine.
Il est établi que cet état de fait est antérieur à la signature de l’acte de vente par les parties. Par ailleurs, cela constitue bien un vice inhérent à l’appartement contrairement à ce qui est allégué en défense puisque si l’installation d’un sanibroyeur et d’une pompe de relevage peut être qualifiée de technique d’évacuation, c’est bien l’absence de système d’évacuation qui caractérise le vice.
S’agissant du critère de gravité, il apparaît que l’absence de système d’évacuation est effectivement de nature à rendre l’appartement impropre à son usage sans la réalisation de travaux préalables puisque cela ne permet pas la pose et l’utilisation de la cuisine qui devait être installée.
S’agissant du caractère caché du vice, il convient de souligner qu’il ressort de l’acte authentique qu’au titre des travaux réalisés dans l’appartement, seuls sont mentionnés le remplacement des menuiseries, des convecteurs et du chauffe-eau. Aucune information n’est donnée quant aux travaux réalisés aux fins de déplacer la cuisine et ses conséquences sur les travaux d’aménagement à prévoir. Par ailleurs, dans le paragraphe dédié à l’assainissement, il est mentionné en ce qui concerne l’installation intérieure des biens vendus, « le vendeur déclare que le BIEN vendu est relié aux canalisations collectives de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont il dépend et qu’il ne constate pas de difficultés d’utilisation ».
Si les plans de l’appartement ainsi que les factures des sociétés LES EXPERTS MENUISERIES et JK ELECTRICITE ont été annexés à l’acte de vente et donc portés à la connaissance de la demanderesse, cela ne lui permettait pas, compte tenu de son statut de profane, de déterminer si une évacuation des eaux avait ou non été prévue et installée dans la cuisine. Il sera souligné que ni l’étude de la facture de la société JK ELECTRICITE qui a pourtant réalisé divers aménagement en vue de la future pose d’une cuisine, ni les écritures de la société défenderesse, ne permet de comprendre pourquoi cette évacuation n’a pas été prévue et installée alors même que l’arrivée d’eau et les prises électriques l’ont, elles, étaient. Le fait que les murs semblent prêts à accueillir la pose d’une cuisine était effectivement trompeur pour un acquéreur profane comme Mme [I].
En outre, la demanderesse produit aux débats un courrier de Mme [M] [Y], décoratrice, selon laquelle lors de sa visite du 10 novembre 2023 « en aucun cas, il fut mentionné l’apport d’une pompe de relevage nécessaire dans la cuisine ». Par ailleurs, Mme [Y] indique dans ce document « nous avions bien constaté qu’aucune évacuation n’était prévue, seuls le robinet d’arrivée d’eau et prises électriques étaient présents. Nous avons posé la question de l’évacuation à l’agente immobilière qui nous a stipulé que le tuyau d’évacuation était prévu dans la cloison et qu’il suffisait de percer le placo pour le retrouver. Lors de notre visite chez le cuisiniste cuisinella de [Localité 5], jamais la question d’une pompe de relevage n’a été évoqué ».
Si le mail du cuisiniste n’est pas aussi clair, ces éléments suffisent à établir le caractère caché du vice affectant la cuisine. En effet, le fait que Mme [I] ait visité à plusieurs reprises l’appartement, y compris en présence de cuisinistes, ne permet pas d’en déduire qu’elle avait connaissance du vice d’autant plus s’il a été indiqué à ces professionnels que la conduite d’évacuation avait bien été prévue et qu’il suffisait de percer le placo pour procéder au raccordement.
S’agissant des éléments produits par la défenderesse, qui affirme que Mme [I] a bien été informée de l’absence d’évacuation, il apparaît que le courrier de réponse de l’agence immobilière à Mme [I] ne présente effectivement qu’une force probante limitée, en ce que, d’une part, elle apparaît être la mandante de la société SOMEPRO avec qui elle reconnaît être en relation d’affaire régulière, et d’autre part, l’agence immobilière ayant elle-même été mise en cause par la demanderesse, elle avait tout intérêt à s’en défendre.
Par ailleurs, si la société SOMEPRO affirme que le prix a été négocié du fait de cette absence d’évacuation dans la cuisine, elle n’en rapporte nullement la preuve. Aucun élément n’est produit au dossier permettant d’établir les arguments de négociation exposés par Mme [I] pour obtenir une baisse du prix de vente.
Enfin, il ressort de la conversation sms intervenue entre Mme [I] et Mme [K], agent immobilier, que la question de la pompe de relevage n’a jamais été abordée et qu’immédiatement après la vente, lorsque le mur a été percé sous les tuyaux d’arrivée d’eau, Mme [I] a interrogé Mme [K] sur l’absence d’évacuation en lui demandant si elle se trouvait ailleurs dans le mur. Ainsi, ce n’est que le 28 janvier 2024, soit postérieurement à la vente, qu’il est mentionné, dans les échanges entre Mme [I] et Mme [K], la nécessité d’installer la pompe de relevage, Mme [I] indiquant alors qu’il n’était pas nécessaire que M. [J], gérant de la société SOMEPRO, se déplace pour lui amener une telle pompe puisqu’elle n’avait pas l’intention d’en installer. Loin de démontrer que Mme [I] était informée de l’absence d’évacuation, cela corrobore ses déclarations selon lesquelles quand elle a abordé cette difficulté avec la société SOMEPRO après la vente, cette dernière a proposé de prendre à sa charge l’achat d’une pompe de relevage.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] n’était pas informée de ce vice qui présente bien un caractère caché au moment de la vente.
Ainsi, la société SOMEPRO sera condamnée à indemniser Mme [I] du préjudice résultant de ce vice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant de son préjudice, Mme [I] justifie avoir confié des travaux de création d’une évacuation pour sa cuisine à l’entreprise DROSCHEL qui a facturé sa prestation 2600 euros. La société SOMEPRO sera donc condamnée à payer ce montant à Mme [I] au titre des travaux d’évacuation et de raccordement.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Madame [I] sollicite une somme de 1400 euros au titre du défaut de raccordement, ce qui représente une somme de 50 euros par jour de la date de la vente à la date de réalisation des travaux de création d’une évacuation et de raccordement. Compte tenu du fait que pendant cette période, Mme [I] n’a pas pu utiliser sa cuisine, son préjudice de jouissance apparaît établi et justement évalué. Il sera donc fait droit à sa demande et la société SOMEPRO sera condamnée à lui payer une somme de 1400 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre du défaut d’évacuation et de raccordement.
Concernant sa demande au titre de son préjudice moral, Mme [I] fait valoir qu’elle a choisi volontairement un appartement rénové pour ne pas avoir à réaliser de travaux et qu’elle a cru pouvoir y emménager sans encombre dès la vente. Toutefois, il apparaît que l’appartement n’étant pas équipée d’une cuisine, Mme [I] devait, en tout état de cause, procéder à des travaux d’aménagement, de sorte que si le défaut d’évacuation a retardé et alourdi le coût des travaux, cela est insuffisant à démontrer un préjudice moral.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Il sera en revanche fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de constat qu’elle a dû exposer du fait de la présence d’un vice caché affectant sa cuisine. La société SOMEPRO sera donc condamnée à lui payer la somme de 280 euros au titre du procès-verbal de constat du 30/01/2024.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation.
2°) SUR LES DEMANDES DE MADAME [I] RELATIVES AUX VICES AFFECTANT [Localité 4] DE BAIN ET LES TOILETTES
En application de l’article 1641 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile précités, il appartient, à nouveau, à Mme [I] pour ces autres vices dont elle se prévaut, de rapporter la preuve de défauts inhérents à la chose vendue, antérieurs à la vente et cachés au jour de la vente et de rapporter la preuve d’une gravité telle qu’elle est de nature à compromettre l’usage de la chose.
A l’appui de sa demande, Mme [I] verse aux débats un second procès-verbal de constat en date du 6 mars 2024 qu’elle a fait établir au motif qu’elle a « observé le mois passé que sa baignoire ne s’écoulait pas ».
Il résulte de ce procès-verbal que le commissaire de justice a constaté s’agissant de la baignoire que « l’évacuation est à hauteur de 14cm sur une alimentation de 16 cm ». Il en déduit que « Cette alimentation étant trop haute, ne permet pas l’écoulement de l’eau de cette baignoire ». Il sera toutefois rappelé que le commissaire de justice, s’il est un officier public susceptible de procéder à divers constats, n’est pas un professionnel du bâtiment.
Par ailleurs, s’agissant des toilettes, le commissaire de justice a constaté que « l’évacuation des toilettes présente autours de la conduite des traces d’humidité, les toilettes étant bouchées ». Il précise en outre : « après avoir actionné à plusieurs reprises la chasse d’eau, j’observe en effet que l’eau s’écoule autours de cette conduite d’évacuation » et mentionne la présence d’inondation au niveau du plafond dans le pressing en dessous.
A la différence de l’absence d’évacuation dans la cuisine, qui est corroborée par d’autres pièces du dossier et par la position de la défenderesse qui reconnaît cet état de fait, l’existence de vices affectant la salle-de-bain et les toilettes tels que mentionnés dans ce procès-verbal ne sont corroborés par aucun autre élément.
Or il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, en application duquel il appartient au juge d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, que ce dernier ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En l’espèce, le procès-verbal de constat apparaît donc insuffisant à établir la réalité et la cause des vices allégués et d’autant plus insuffisant à déterminer si ces vices sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés au jour de la vente et quelle est leur gravité.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre des vices affectant sa salle-de-bain et ses toilettes (constat du 6/03/2024 ; travaux de plomberie ; préjudice de jouissance ; préjudice moral).
Il n’y a en outre pas lieu de donner acte à Mme [I] de ce qu’elle pourra parfaire ses demandes en réparation à l’appui d’éléments nouveaux puisque cette demande concerne uniquement les vices affectant la salle-de-bain et les toilettes pour lesquels elle est déboutée.
Enfin, il sera souligné que si Mme [I] forme une demande subsidiaire sur le fondement du dol s’agissant du vice affectant la cuisine, elle ne formule pas de demande subsidiaire semblable s’agissant des vices affectant la salle-de-bain et les toilettes.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO), qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) sera condamnée à régler à Madame [Z] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) à payer à Madame [X] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, en réparation du vice affectant sa cuisine :
— 2600 euros au titre des travaux d’évacuation et de raccordement ;
— 1400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 280 euros au titre du procès-verbal de constat du 30/01/2024 ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre des vices affectant sa salle-de-bain et ses toilettes (constat du 6/03/2024 ; travaux de plomberie ; préjudice de jouissance ; préjudice moral) ;
DIT n’y avoir lieu de donner acte à Madame [Z] [I] de ce qu’elle pourra parfaire ses demandes en réparation à l’appui d’éléments nouveaux ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) à régler à Madame [Z] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE MESSINE DE PROMOTION ET RENOVATION (SOMEPRO) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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