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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 7 mai 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6CO
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. HABITAT CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant, représenté par : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN substitué par Me HUREL, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant, représenté par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] et la SAS HABITAT CONCEPT ont régularisé, le 7 juin 2021, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), ayant pour objet l’édification d’un immeuble à usage d’habitation individuelle sur la parcelle n° [Cadastre 1] située au lieudit " [Adresse 4] « , formant le lot n° 11 du lotissement dénommé » Lotissement des [Localité 4] I ", situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Le coût total de la construction s’élevait à 176.957,50 €.
La réception des travaux de l’immeuble est intervenue selon procès-verbal du 30 octobre 2023 assorti de différentes réserves.
Lesdites réserves ont été complétées par une correspondance de Monsieur [A] [U] du 4 novembre 2023.
Un litige a persisté entre les parties concernant un défaut d’alignement de la fenêtre, un défaut d’étanchéité de porte annexe, de liaison entre le dormant et le doublage de la fenêtre de la mezzanine, l’application du produit d’étanchéité en partie basse de la construction, de récepteur au niveau de la chaudière et un joint important entre le carrelage et l’encadrement des portes à galandage de la chambre parentale.
La SAS HABITAT CONCEPT a répondu le 14 mars 2025 et formulé une proposition amiable de résolution du litige en maintenant sa position de voir Monsieur [A] [U] à lui payer le solde des travaux soit 8.901,36 €.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, malgré des échanges de correspondances entre les parties ou leurs Avocats, la SAS HABITAT CONCEPT a assigné par acte extra-judiciaire, en date du 18 juillet 2025, Monsieur [A] [U] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES en présentant les demandes suivantes :
« – Condamner Monsieur [A] [U] à payer à la Société HABITAT CONCEPT, la somme de 8.901,36 €, majorée des intérêts au taux légal et capitalisé à compter de la présente assignation.
— Condamner en outre, Monsieur [A] [U] à payer à la Société HABITAT CONCEPT, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire "
En l’état de ses dernières écritures, la SAS HABITAT CONCEPT a présenté les demandes suivantes :
« – Condamner Monsieur [A] [U] à payer à la Société HABITAT CONCEPT la somme de 8.901,36 €, majorée des intérêts au taux légal et capitalisé à compter de l’assignation du 18 juillet 2025
— Débouter Monsieur [A] [U] de l’intégralité de ses réclamations
— Dans l’hypothèse où une condamnation à réaliser des travaux serait prononcée à l’encontre de la Société HABITAT CONCEPT, rejeter la demande d’astreinte et, très subsidiairement, en réduire le montant et juger que l’astreinte ne pourra courir, qu’au plus tôt un mois à compter de la fixation par les parties d’un rendez-vous commun sur place
— Débouter Monsieur [A] [U] de sa demande subsidiaire de condamnation de la Société HABITAT CONCEPT au paiement de la somme de 4.625,69 €
En toute hypothèse,
— Condamner en outre Monsieur [A] [U] à payer à la Société HABITAT CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit "
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1231 du Code Civil, ainsi que des dispositions contractuelles, la SAS HABITAT CONCEPT expose que les réclamations de Monsieur [A] [U] relatives à la levée des réserves ne correspondent en aucune façon aux réserves apposées sur le procès-verbal de réception du 30 octobre 2023 et que la SAS HABITAT CONCEPT n’a jamais reconnu sa responsabilité, mais proposait une intervention à titre commercial afin de régler le dossier.
Elle expose que l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [A] [U] au sens de l’article 1219 du Code Civil, ne saurait être retenue, compte tenu de l’absence de gravité de l’inexécution des obligations contractuelles par cette dernière.
Elle soutient qu’elle a proposé une intervention technique sur site et que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu’en outre, l’application du produit d’étanchéité en partie basse de la construction n’était pas contractuellement prévue.
La SAS HABITAT CONCEPT s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [U], qu’il formule à hauteur de 4.625,69 €, au titre des travaux de reprise concernant les différents postes de préjudices qu’il invoque.
* * *
De son côté, Monsieur [A] [U], aux termes de ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
« – Débouter la SAS HABITAT CONCEPT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [A] [U]
Reconventionnellement,
— Condamner la SAS HABITAT CONCEPT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser ou faire réaliser les travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves, pour lesquelles celle-ci s’est expressément reconnue débitrice selon correspondance recommandée du 14 mars 2025 (pièce n°8) à savoir :
* Défaut d’alignement de la fenêtre de la chambre n°2, située à l’étage avec celle du séjour au RDC ;
* Défaut d’étanchéité de la porte annexe (au niveau du seuil) ;
* Défaut de liaison entre le dormant et le doublage de la fenêtre de la mezzanine ;
* Défaut d’application du produit d’étanchéité en partie basse de la construction
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS HABITAT CONCEPT au paiement à Monsieur [A] [U] d’une somme de 4.625,69 € TTC, au titre du coût des travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves après déduction du solde du contrat de construction de maison individuelle
— Condamner la SAS HABITAT CONCEPT au paiement à Monsieur [A] [U] d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner aux entiers dépens "
Au visa de l’article 1217 du Code Civil, Monsieur [A] [U] expose que les réserves n’ont pas été levées et que la SAS HABITAT CONCEPT a acquiescé à celles-ci par courrier du 14 mars 2025, invoquant un rapport d’expertise et différents devis de remise en état, estimant que la SAS HABITAT CONCEPT avait reconnu la recevabilité et le bien fondé des quatre réserves émises par Monsieur [A] [U].
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la SAS HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 4.625,69 € correspondant à la différence entre le solde du prix du contrat de construction de maison individuelle et les travaux à effectuer pour la remise en état, en vue de la levée des réserves.
* * *
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 5 mars 2026 où les parties, représentées par leurs avocats, ont repris l’intégralité de leurs demandes et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231 du Code Civil :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Il ressort des pièces communiquées, des conclusions échangées et régulièrement débattues et des explications données par les parties à l’audience qu’un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 30 octobre 2023, assorti de différentes réserves, complété par une correspondance du 4 novembre 2023 adressée à la SAS HABITAT CONCEPT.
Il n’est pas contesté que le solde du chantier de contrat de construction de maison individuelle s’élève à la somme de 8.901,36 € en faveur de la SAS HABITAT CONCEPT.
Il n’est pas, de même, contesté que des réserves non levées fondent la position du défendeur afin de s’opposer à la demande en paiement de la SAS HABITAT CONCEPT.
Dès lors il convient d’examiner la portée des réserves.
En l’état de ses dernières écritures, Monsieur [A] [U] retient quatre réserves fondant sa demande :
— sur la reprise du défaut d’alignement de la fenêtre
La SAS HABITAT CONCEPT reconnaît le bien fondé de la réclamation du défendeur et a proposé une intervention.
La SAS HABITAT CONCEPT a proposé une remise de 1.296,00 € TTC selon sa correspondance du 14 mars 2025 (pièce 8).
Monsieur [A] [U] verse aux débats des devis pour un montant total de 5.668,25 € (pièces 9 et 10).
La SAS HABITAT CONCEPT verse aux débats deux devis de la Société KOKINOS et la Société IMG, pour un montant total de 1.705,00 € TTC.
Néanmoins, lesdits devis sont imprécis et ne comportent aucune partie maçonnerie, alors que celle-ci est préconisée par l’expertise amiable, non contestée, en date du 1er novembre 2023.
Il y a lieu en conséquence de retenir les devis produits par le demandeur afin de remise en état, suite à défaut d’alignement de la fenêtre.
— Concernant le défaut d’étanchéité de la porte annexe
Il ressort de la correspondance du 14 mars 2025 de la SAS HABITAT CONCEPT que celle-ci a proposé une remise commerciale d’un montant de 100 € TTC, acceptée et chiffrée comme telle dans le cadre des écritures de Monsieur [A] [U].
Il y a lieu en conséquence de retenir la somme de 100 € au titre de la remise en état sur ce poste.
— Concernant le défaut d’application d’étanchéité sur la partie basse de construction
Monsieur [A] [U] ne verse pas aux débats des éléments de nature à établir que ce poste était contractuellement convenu, seule étant prévue une reprise d’enduit étanche derrière le regard « EP ».
Il a été proposé, à titre commercial, à Monsieur [A] [U] de réaliser un enduit ciment qui était contractuellement prévu.
Monsieur [A] [U] n’ayant pas donné suite à cette proposition, le défaut d’application du produit d’étanchéité n’a pas été évoqué dans les réserves initiales ou dans les opérations d’expertise.
Monsieur [A] [U] ne répond pas aux écritures et arguments de la SAS HABITAT CONCEPT en pages 8, 9 et 10 relatifs à l’absence d’obligation d’étancher les parois extérieures correspondant aux catégories 3, le vide sanitaire ou une cave.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [A] [U] sur ce poste.
— sur le défaut de liaison entre le dormant et le doublage de la fenêtre de la mezzanine
Ce point n’a pas fait l’objet de réserves.
Au 30 octobre 2023, ce défaut était constaté par l’expertise amiable susvisée, contrairement à ce qu’affirme SAS HABITAT CONCEPT.
Ce poste est chiffré à 80 € par Monsieur [A] [U].
Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [U] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT, la somme de 8.901,36 € au titre du solde du prix dont sera déduite la somme totale de (5.668,25 € + 100 € + 80 €) 5.848,25 € correspondant au total du coût des reprises invoquées.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [A] [U] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT, la somme de 3.053,11 € au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle en date du 7 juin 2021.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HABITAT CONCEPT, les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [A] [U] sera en conséquence condamné à payer à la SAS HABITAT CONCEPT, la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [A] [U], succombant pour partie, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT, la somme de 3.053,11 € au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle du 7 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
— CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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