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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/01/25 réceptionnée par le greffe du juge le 18/01/25 à 17h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/228 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :
[X] [J]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [J] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE2 et RG 24/228, sous le numéro RG unique N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE2 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 septembre 2021 a condamné [X] [J] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure expirant le 15 mai 2025 ;
Attendu en outre qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [J] le 25 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025 , reçue le 19 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/01/25, reçue le 18/01/25, [X] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que selon l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Attendu que selon l’article L.741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Attendu que la motivation de la décision de placement en rétention doit porter non seulement sur l’opportunité d’un tel placement au regard notamment des conditions prévues par l’article L.741-1 du CESEDA, mais également et préalablement sur la possibilité d’une telle mesure au regard des limites posées à la réitération de la rétention par l’article L.741-7 précité.
Attendu qu’en l’espèce, entendu en garde à vue le 15 janvier 2025 à 22h25, monsieur [X] [J] a précisé être sorti du centre de rétention administrative deux jours auparavant ; que ce précédent placement en rétention administrative de l’intéressé jusqu’au 13 janvier 2025 n’est pas valablement contesté par l’autorité administrative ;
Attendu que la décision de placement contestée vise explicitement les dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA précité ;
Attendu cependant que l’autorité administrative expose par une formule générale et, en l’espèce, parfaitement erronée, qu’ il n’est pas justifié que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédant le prononcé de sa décision et ce, alors qu’elle avait nécessairement connaissance des déclarations susvisées de l’intéressé ; qu’afin de permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle, il lui incombait en conséquence de préciser la date et l’heure de l’expiration de la précédente mesure de rétention administrative, mais également de mentionner avec précision les circonstances nouvelles de fait et/ou de droit qui l’autorisaient à déroger au délai de sept jours prévu à l’article L.741-7 précité ; que ces circonstances nouvelles doivent en outre être exposées explicitement et ne sauraient se déduire des éléments de motivation relatifs à l’opportunité du placement en rétention au regard des conditions posées par l’article L.741-1 du CESEDA;
Attendu qu’en conséquence, la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [J] ne respecte pas l’exigence de motivation prévue par l’article L.741-6 du CESEDA; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de monsieur [X] [J].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 17h51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative formée par la Préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE2 et 24/228, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE2 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
DECLARONS recevable la requête de [X] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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