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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 30 avr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 25/00221 – N° Portalis DBY6-W-B7J-DZYN
Minute N°
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [O], [U], [G], [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (COTES DU NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, et par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [Q], [V], [W], [D] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie GUILLOT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-002459 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 février 2026, mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE,greffier.
CCCle :
Exécutoire le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de
Monsieur [F], [O], [U], [G], [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1995 ) [Localité 1] (22)
et de
Madame [Q], [V], [W], [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (50)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (50),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
DONNE ACTE à M. [A] de sa proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2022,
RAPPELLE que Mme [J] perd l’usagedu nom de son mari,
2) Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DÉBOUTE M. [A] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français,
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le droit d’accueil de Monsieur [A] s’exercera comme suit :
durant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h sauf lorsqu’il travaille le samedi matin où il récupérera les enfants le samedi à 14h à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 72h,durant les vacances scolaires : partage de l’intégralité des vacances scolaires par moitié, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père inversement pour la mère,durant les vacances d’été : partage de l’intégralité des vacances scolaires par quart, premier et troisième quart les années impaires et deuxième et quatrième quart les années paires pour le père et inversement pour la mère,RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,DIT qu’il appartiendra à M. [A] 'aller chercher et de reconduire les enfants (ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance acceptée et connue des deux parents) devant la mairie d'[Localité 3] sauf lorsque le père les récupère à la sortie des classes,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la pension alimentaire mise à la charge de M. [A] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
RAPPELLE l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du Code civil,
RAPPELLE que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du Code de la sécurité sociale),
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents à savoir les voyages scolaires, les activités extra-scolaires engagées d’un commun accord, les dépenses de santé hors mutuelle, les frais de permis de conduire,
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, à hauteur de moitié chacune, lesquels seront recouvrés, le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DISPENSE M. [A] du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire dès sa signification,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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