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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 23/05434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 23/05434 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAG7
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[H] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en justice dont s’agit,
DIT que la loi française est applicable en l’espèce,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[U] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[H] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Tunisie),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 17 mars 2009 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2022,
DIT que Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile du père,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la mère pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi soir après la classe au dimanche à 18 heures,
en période de vacances scolaires :
*la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours,
*un mois l’été, par séquence de quinze jours non consécutives le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires,
À charge pour le bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher ou faire chercher l’enfant soit à la sortie de l’école soit au domicile du père et de les y reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite s’il ne s’est pas présenté ou n’a pris aucun contact dans la première heure les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires ;
DIT que le jour de la fête des mères est attribué à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10h à 18h,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que les frais extrascolaires, d’activités sportives, de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
Les y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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