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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me CAVALLO
Me MALLET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSB
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2023
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénomée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
Décision du 01 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 18 février 2016, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [O] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Passim, à payer à la SA Société générale la somme de 33.006,12 euros outre intérêts au taux conventionnel de 11,25% l’an à compter du 21 avril 2015, et celle de 27.524,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,55% l’an à compter du 21 avril 2015, ordonné la capitalisation des intérêts et prononcé l’exécution provisoire de la décision.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, la SA Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus (ci-après le « FCT Cedrus »), ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, désormais dénommée IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, un portefeuille de créances, dont celle à l’encontre de la société Passim, ainsi que ses garanties et accessoires, en ce compris le cautionnement de M. [H] et le titre exécutoire rendu à son encontre le 18 février 2016.
Par lettre en date du 15 janvier 2020, la société MCS et associés a notifié à M. [H] la cession de créance et sa qualité d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT Cedrus.
Le 6 mai 2022, M. [H] et ses deux enfants, Mme [N] [H] et M. [Z] [H], ont constitué la société Kefinvest, le père effectuant un apport en nature de la pleine propriété de valeurs mobilières pour une valeur de 376.496,82 euros, en contrepartie de 380 parts, et les enfants effectuant chacun un apport en numéraire de 10.000 euros en contrepartie de 10 parts.
Selon acte notarié en date du 3 juin 2022, M. [O] [H] a fait donation à ses deux enfants, pour moitié chacun, de la nue-propriété de 300 de ses 380 parts sociales.
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2022, le FCT Cedrus a fait pratiquer une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières appartenant à M. [H] dans la société Kefinvest, pour paiement de la somme totale de 105.151,81 euros, laquelle n’a pas permis de désintéresser intégralement le FCT Cedrus.
Par acte notarié du 2 novembre 2022, M. [H] a cédé à ses deux enfants, pour moitié chacun, la nue-propriété de 72 autres parts sociales de la société Kefinvest pour la somme totale de 47.250 euros.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 19 décembre 2023, le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a fait assigner les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposables à son égard les actes précités, sur le fondement de l’action paulienne.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, aux visas des articles 1341-2 et 1865 du code civil, R.121-1, R.211-11 et R.233-3 du code des procédures civiles d’exécution, et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le FCT Cedrus demande au tribunal de :
« RECEVOIR et déclarer bien fondé le fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, en son action ;
DÉCLARER inopposables au FCT CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS :
— l’acte notarié en date du 6 mai 2022 emportant apport par Monsieur [O] [H] d’un portefeuille de valeur mobilières la société KEFINVEST ;
— l’acte notarié en date du 3 juin 2022 emportant donation faite par Monsieur [O] [H] au profit de ses enfants [N] et [Z] [H], de la nue-propriété de 300 parts sociales de la société KEFINVEST ;
— l’acte notarié en date du 2 novembre 2022 portant cession par Monsieur [O] [H] de la nue-propriété de 72 parts sociales de la société KEFINVEST au profit de ses enfants [N] et [Z] [H] ;
DECLARER Monsieur [O] [H] irrecevable, ou à défaut mal fondé, en ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. "
Par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2025, aux visas des articles 1231-1, 1341-2, 1347, 1865 et 2302 du code civil, L.341-6 du code de la consommation, et 514 du code de procédure civile, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
PRONONCER la déchéance de tous les intérêts, frais et accessoires réclamés par le FCT CEDRUS ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de la déchéance des intérêts :
CONDAMNER le FCT CEDRUS au paiement de la somme de 43.030,15 euros, correspondant aux intérêts que le FCT CEDRUS a laissé s’accumuler depuis la saisie du 12 octobre 2022, à parfaire au jour de la décision à venir ;
ORDONNER la compensation de la somme de 43.030,15 euros, à parfaire au jour de la décision à venir, due par le FCT CEDRUS avec la créance dont se prévaut le FCT CEDRUS à l’égard de Monsieur [H], et que la créance du FCT CEDRUS à l’égard de Monsieur [O] [H] soit ramenée au montant de 105.151,81 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le FCT CEDRUS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [O] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNER le FCT CEDRUS à régler la somme de 4.000 euros à Monsieur [O] [H] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au entier dépens de la procédure ;
REJETER l’exécution provisoire de la décision à venir. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’action paulienne
Le FCT Cedrus conclut au bien-fondé de l’action paulienne engagée contre M. [H], celle-ci étant selon lui caractérisée.
Il soutient ainsi que le débiteur a réalisé deux actes d’appauvrissement de son patrimoine, le premier sous la forme d’une donation pure et simple en date du 3 juin 2022 en cédant à titre gratuit la nue-propriété de 300 de ses 380 parts sociales de la société Kefinvest à ses deux enfants, pour moitié chacun, et le second, sous la forme d’une donation déguisée en date du 2 novembre 2022 en cédant, aux mêmes bénéficiaires, la nue-propriété de 72 autres parts sociales en contrepartie d’une somme de 47.250 euros provenant d’une donation entre vifs qu’il a lui-même faite à ses enfants, ce qu’il résulte de l’acte de cession.
Il fait valoir que le défendeur a ainsi organisé son insolvabilité et porté préjudice à son créancier en rendant ses biens, dans un premier temps, plus difficilement appréhensibles en les apportant à la société Kefinvest, puis en les soustrayant de son patrimoine par le biais de donations de nue-propriété à ses enfants dont la preuve de leur complicité de cette fraude n’a pas à être rapportée, s’agissant d’actes consentis à titre gratuit.
Il ajoute que M. [H], auquel il revient de rapporter la preuve de ce qu’il dispose de biens suffisants pour répondre de son engagement, n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et ne démontre pas la réalité de la valeur des droits et parts sociales qu’il détient dans la société Kefinvest, dont l’évaluation qu’il donne pour un montant total de 112.125 euros n’est corroborée par aucun document objectif. Il relève qu’en toute hypothèse, une éventuelle vente forcée des parts sociales démembrées saisies, qui sont nécessairement moins attractives pour un éventuel adjudicataire, ne permettrait pas de le désintéresser totalement de sa créance qui s’élève au 2 octobre 2024 à la somme de 148.181,96 euros, dont 141.507,19 en principal par le jeu de la capitalisation des intérêts qu’omet d’appliquer le débiteur, lequel prétend à tort ne devoir que la somme de 60.530,75 euros en principal.
S’agissant du montant de la dette, il conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir l’irrecevabilité d’une telle demande qui, selon lui, porte sur le bien-fondé des intérêts composant les créances dont le recouvrement était poursuivi et relève du pouvoir juridictionnel et de la compétence d’attribution du juge de l’exécution qui sont d’ordre public, dit “renforcé”, en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à la date de la saisie pratiquée, outre le fait qu’une telle contestation est forclose en ce qu’elle aurait dû être élevée dans le délai d’un mois suivant la saisie.
A titre subsidiaire, le FCT Cedrus soutient que l’éventuelle sanction d’une déchéance des intérêts conventionnels n’aurait pas pour effet d’anéantir toute forme d’intérêts mais seulement de substituer le taux conventionnel par le taux légal majoré avec capitalisation et ne trouverait à s’appliquer que pour une période quinquennale antérieure à la date de première présentation d’une telle demande par voie de conclusions signifiées le 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, précisant que le montant des sommes restant dues par M. [H] resterait alors supérieur aux biens dont il prétend disposer.
Enfin, le FCT Cedrus fait valoir que l’intention de M. [H] de nuire aux intérêts de son créancier résulte, sans nécessité d’autre démonstration, de la connaissance qu’avait ce dernier du préjudice causé par les actes litigieux dès lors que le jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 février 2016 lui a été signifié le 27 mai 2016 et est devenu définitif en l’absence de recours exercé à son encontre, qu’il a été informé de la cession de créance par lettre en date du 15 janvier 2020, et qu’un procès-verbal de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières lui appartenant dans la société Kefinvest lui a été dénoncé le 12 octobre 2022, ce dernier acte étant antérieur à la cession de parts du 2 novembre 2022.
Le demandeur sollicite en conséquence que les actes des 6 mai, 3 juin et 2 novembre 2022 lui soient déclarés inopposables, comme ayant été faits en fraude de ses droits de créancier.
En réplique, M. [H] conteste l’organisation de son insolvabilité.
Il fait valoir qu’antérieurement à l’acte notarié du 6 mai 2022, il disposait déjà des comptes-titres contenant des actions et que son apport à la société Kefinvest n’a pas diminué son patrimoine dès lors qu’il a reçu en contrepartie des parts sociales valorisées à 380.000 euros qui ont par la suite pu être appréhendées par le FCT Cedrus dans le cadre d’une saisie de valeurs mobilières.
S’agissant de l’acte de cession du 3 juin 2022, il soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire dès lors qu’en l’absence de mesure d’exécution du créancier pendant plus de six ans, il ne pouvait avoir connaissance d’un quelconque préjudice causé à ce dernier, expliquant que l’opération consistait en un mode classique de transmission du patrimoine et procédait d’une telle volonté.
Concernant l’acte de cession du 2 novembre 2022, il affirme que son caractère onéreux, l’ignorance par les acquéreurs du différend entre lui-même et le FCT Cedrus et sa propre méconnaissance de la saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières, précisant que la dénonciation du procès-verbal a été faite à l’étude d’huissier alors qu’il était à l’étranger, s’opposent à la caractérisation de l’action paulienne.
Il conclut par ailleurs à une absence d’appauvrissement de son patrimoine ayant mené à son insolvabilité exposant qu’il a conservé, après la première opération du 3 juin 2022, l’usufruit de 300 parts sociales et la pleine propriété de 80 parts, et après la seconde du 2 novembre 2022, l’usufruit de 372 parts sociales et la pleine propriété de 8 parts, pour des valorisations respectives de 159.375 euros puis 112.125 euros, amplement suffisantes à désintéresser le FCT Cedrus dont la créance, selon lui, s’élevait à la somme de 105.151,81 euros.
M. [H] fait également valoir que le montant de la créance alléguée par le FCT Cedrus est en grande partie composée d’intérêts et d’intérêts capitalisés, le montant principal s’élevant à 60.530,75 euros au 18 février 2016, date du jugement du tribunal de commerce de Paris. Il soutient que faute pour la SA Société générale puis le FCT Cedrus d’avoir rempli l’obligation d’information annuelle de la caution, ce que le second a reconnu devant le juge de l’exécution, le demandeur doit être déchu de son droit aux intérêts et des accessoires de la dette, précisant que cette demande reconventionnelle se distingue d’une difficulté relative à un titre exécutoire relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, et est de nature à influer sur le montant de la créance et donc sur la caractérisation ou non de la fraude. Il ajoute que le défaut d’information précité est constitutif d’une faute avérée du créancier de nature à priver ce dernier de la capitalisation des intérêts. Il conclut, en l’absence d’une position établie des juridictions sur l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts, à une application de cette déchéance tant aux intérêts conventionnels que légaux, et à la déduction de la majoration de cinq points appliquée par la banque.
M. [H] fait dès lors valoir que ses parts sociales seraient largement suffisantes pour couvrir le montant de la dette du FCT Cedrus qui, déduction faite des intérêts ainsi écartés, serait ainsi extrêmement réduite.
Sur ce,
En application de l’article 1341-2 du code civil, le créancier est en droit d’attaquer des actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. La fraude paulienne est caractérisée s’il est démontré que le débiteur a passé un acte juridique constitutif d’une atteinte au droit né antérieurement de son créancier et qu’il était animé par une intention frauduleuse, laquelle est également requise pour le tiers contractant si l’acte est à titre onéreux. La condition d’insolvabilité du débiteur n’est pas exigée lorsque l’acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci.
En l’espèce, il convient de rechercher si sont réunies les conditions ouvrant droit à une action paulienne.
La constitution d’une société par M. [H] ne saurait s’analyser en un acte d’appauvrissement dès lors que, comme il le relève, l’acquisition de parts sociales de la société Kefinvest n’a pas eu pour effet de faire sortir de son patrimoine l’apport en nature qu’il a effectué.
En revanche, la donation faite par M. [H] le 3 juin 2022, dont le caractère à titre gratuit n’est pas contesté, de la nue-propriété de 300 de ses 380 parts sociales de la société Kefinvest à ses deux enfants, pour moitié chacun, a nécessairement emporté une diminution de son patrimoine, la valeur de parts sociales démembrées étant nécessairement inférieure à celle de parts détenues en pleine propriété.
S’agissant de la donation du 2 novembre 2022, l’acte authentique produit par le FCT Cedrus indique dans le paragraphe « ORIGINE DES DENIERS » que " Chacun des CESSIONNAIRES déclare avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de deniers lui provenant d’une donation entre vifs que son père, Monsieur [O] [H], lui a consentie aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, ce jour, en exécution de l’obligation d’emploi dont était agrémentée ladite donation ". Il résulte de ces éléments que par un artifice juridique, M. [O] [H], à la fois cessionnaire et financeur de l’opération, a cédé la nue-propriété de 72 autres parts sociales à ses enfants sans aucune contrepartie financière de leur part qui serait venue compenser la part de son patrimoine ainsi cédée. L’opération en cause doit dès lors s’analyser en une donation déguisée ayant entraîné nécessairement un appauvrissement du patrimoine de M. [H] pour la raison explicitée ci-avant.
Comme le relève le demandeur, l’action paulienne tendant à révoquer un acte consenti par le débiteur à titre gratuit n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du ou des tiers dans la fraude commise par le débiteur. Dès lors, le degré de connaissance des enfants de M. [H] de la dette de leur père vis-à-vis de la SA Société générale ou du cessionnaire de sa créance est indifférente.
Par ailleurs, le défendeur ne saurait raisonnablement soutenir qu’il n’avait pas conscience qu’un appauvrissement de son patrimoine avait pour conséquence de diminuer les chances du FCT Cedrus de recouvrer sa créance, ayant comparu en personne à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2015 à laquelle il est indiqué qu’il " (…) ne conteste pas ses engagements de caution au profit de la Banque mais fait état d’une situation financière désespérée ". Dès lors, nonobstant la signification du jugement rendu le 18 février 2016 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il doit être considéré que M. [H], qui ne démontre pas avoir fait une quelconque démarche pour prendre connaissance du jugement précité en vue notamment de le contester, avait une parfaite connaissance de l’existence d’une dette qui, au jour de la première cession intervenue le 3 juin 2022, n’avait pas encore été recouvrée par son créancier.
Il résulte de ces éléments que M. [H] a volontairement réduit son patrimoine, par le biais de donations de nue-propriété à ses enfants, en ayant conscience qu’il réduisait ainsi les chances de son créancier de recouvrer les sommes dont il était redevable et qu’il a donc entendu nuire aux intérêts de ce dernier.
Néanmoins, l’action paulienne ne saurait être caractérisée qu’à la condition que la diminution du patrimoine en question a été telle qu’elle avait pour conséquence d’empêcher le débiteur de répondre à son engagement.
Sur cette question, le tribunal relève que si M. [H] soutient que son patrimoine a toujours été suffisant pour désintéresser le FCT Cedrus, il ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses biens, la valorisation des parts sociales en sa possession indiquée dans l’acte notarié du 2 novembre 2022 étant seulement déclarative et non étayée par une analyse financière de la société Kefinvest.
Cependant, se pose en parallèle la question du montant exact de la créance du FCT Cedrus, qui peut varier dans des proportions importantes par le jeu de la capitalisation des intérêts, la capacité ou non de M. [H] à tenir son engagement devant s’apprécier au regard de cet élément.
Or, c’est à juste titre que le demandeur fait valoir que la demande reconventionnelle qui porte sur le bien-fondé des intérêts composant les créances dont le recouvrement était poursuivi relève du pouvoir juridictionnel et de la compétence d’attribution du juge de l’exécution qui sont d’ordre public conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à la date de la saisie pratiquée. Le tribunal relève dès lors d’office l’exception tirée de son incompétence matérielle.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la déchéance du droit du FCT Cedrus aux intérêts est une question de fond qui conduit à s’interroger sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juridiction consulaire le 18 février 2016 dont le caractère définitif n’est pas discuté. Le tribunal soulève donc également d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, le tribunal révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2025 et renvoie l’affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur l’exception et la fin de non-recevoir évoquées ci-avant devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer en la matière en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Les demandes sont en conséquence réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et contradictoire,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 et en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions des parties sur l’exception tirée de l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2016 ;
RESERVE les demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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