Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ65
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MICRO CRECHE 123 SOLEIL GROUPE BULLES D’EVEIL
DEFENDEUR :
[F] [S] [I] [R], [G] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MICRO CRECHE 123 SOLEIL GROUPE BULLES D’EVEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [S] [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
Mme [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 mai 2022, [F] [R] et [G] [N] ont conclu avec la société 1 2 3 SOLEIL un contrat de prestations de services d’accueil concernant leur enfant [M] pour l’année scolaire 2022/2023 moyennant le prix mensuel de 1453 € payable sur douze mois.
Soutenant que [F] [R] et [G] [N] lui seraient redevables du solde du prix au titre des mois de juillet et août 2023, la société 1 2 3 SOLEIL a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 2906 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 par une ordonnance du 17 décembre 2024 signifiée à étude aux défendeurs qui y ont fait opposition par déclaration adressée le 20 février 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1 2 3 SOLEIL a demandé la condamnation de [F] [R] et [G] [N] dans les termes retenus par l’ordonnance portant injonction de payer, affirmant essentiellement que l’irruption d’un tiers dans ses locaux ne relève pas de sa responsabilité, qu’elle les a ensuite sécurisés, que l’auteur des faits a été appréhendé et condamné, avec notamment interdiction de paraître aux abords de ses locaux, que ces faits se sont produits le 31 mars 2023 et que les défendeurs n’ont formulé aucuns griefs jusqu’au retrait de leur enfant le 30 juin 2023.
[F] [R] et [G] [N] ont affirmé ne pas contester la somme demandée, mais avoir décidé de résilier le contrat de manière anticipée en raison des manquements graves qu’ils imputent à la demanderesse, qu’en mars 2023 un tiers armé d’un couteau s’est introduit dans les locaux de la demanderesse, et que cet individu habite non loin, d’où un risque de réitération de ces faits. Ils ont sollicité des délais de paiement, démontrant que le premier exerce une activité de ferronnier qui lui procure un salaire mensuel d’environ 1173 €, selon les bulletins de salaire communiqués, que son niveau d’activité est variable, que la seconde occupe un emploi auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines lui procurant un salaire mensuel d’environ 2054 €, selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de septembre 2025, et qu’ils n’ont qu’un seul enfant.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, l’article 1226 ajoutant que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’irruption le 31 mars 2023 dans les locaux de la demanderesse d’un tiers armé d’un couteau ne traduit pas, en l’état des éléments de preuve communiqués par les défendeurs, à qui il incombe de démontrer le bien-fondé de leur décision de résilier le contrat, de manquement suffisamment grave par la société 1 2 3 SOLEIL à ses obligations. [F] [R] et [G] [N] ne donnent en effet aucun détail sur les circonstances de cette intrusion qui permettraient d’apprécier si la défenderesse a pris des dispositions suffisantes pour prévenir ce type de fait, notamment en en sécurisant l’accès.
Ils ne justifient en tout état de cause pas l’avoir préalablement mise en demeure de procéder à un renforcement de cette sécurisation et ne pouvaient d’ailleurs s’en dispenser au regard du délai de trois mois s’étant écoulé entre la survenance des faits en cause et leur décision de retirer leur enfant des locaux de la défenderesse, ledit délai étant incompatible avec l’urgence pouvant justifier de manière exceptionnelle une résiliation sans mise en demeure préalable.
[F] [R] et [G] [N] ne peuvent donc qu’être condamnés à lui payer la somme de 2906 € représentant le solde du prix de l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 septembre 2024.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [F] [R] et [G] [N], telle que démontrée à l’audience et non contestée par la société 1 2 3 SOLEIL, justifie de leur accorder un paiement échelonné selon les modalités prévues au dispositif.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [R] et [G] [N] doivent être condamnés aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [R] et [G] [N] à payer à la société 1 2 3 SOLEIL la somme de 2906 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
ACCORDE à [F] [R] et [G] [N] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de dix-neuf échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [F] [R] et [G] [N] aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Journal ·
- Publication ·
- Presse ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nom commercial ·
- Édition ·
- Ministère public
- Part sociale ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Acte ·
- Valeurs mobilières ·
- Intérêt ·
- Enfant
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Concept ·
- Bretagne ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégazage ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déshydratation ·
- Fourniture ·
- Entreprise ·
- Pollution ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Pension d'invalidité ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Confidentialité ·
- Manquement contractuel ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Homme ·
- Incident ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Département ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Jugement de divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Aide sociale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Protection ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.