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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 16 avr. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENUR
MINUTE N° : 26/35
AFFAIRE : S.C.I. [H] [F] / S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.C.I. [H] [F]
Ancienne école de Lacabrette
46170 CASTELNAU MONTRATIER
représentée par Maître Laetitia MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/ IQ EQ MANAGEMENT
6 Place de la République Dominicaine – 75017 PARIS
représentée par son recouvreur la société :
MCS ET ASSOCIES
256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Olivier TAMAIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026, et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MASSOL
à Me DENIS
2 à S.C.I. [H] [F]
2 à S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
COPIE DOSSIER
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juin 2024, la Sas Exesud, commissaire de justice à Albi, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains du Centre de Contrôle Technique Autovision Lauzerte, locataire de la Sci [H] [F], pour le recouvrement de la somme de 52.262,13 € en principal, intérêts et frais, en vertu d’un acte de prêt reçu en la forme authentique le 21 juillet 2020 par Me [S], notaire à Castelnau Montratier.
Cet acte a été délivré à la requête du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas), représenté par son rcouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane AB, selon acte de cession intervenu le 1er août 2023.
Le 1er juillet 2025, la saisie a été dénoncée à la Sci [H] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la Sci [H] [F] a fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Cédrus devant la présente juridiction aux fins de contestation de la saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2026, la Sci [H] [F] sollicite de voir :
A titre principal
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, de loyers en date du 26 juin 2024 et de l’acte de saisie-attribution,
— et condamner la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à rembourser à la SCI [H] [F] la somme de 11.000 €,
Subsidiairement,
— déclarer prescrite la tentative de recouvrement de la société Fonds Commun de Titrisation,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— et condamner la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à rembourser à la Sci [H] [F] la somme de 11.000 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la créance de la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à la somme de 9.395,73 € selon décompte arrêté au mois de janvier 2025,
— accorder à la SCI [H] [F] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
En toute hypothèse,
— condamner la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à payer à la Sci [H] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Cédrus sollicite de voir :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation formée tardivement par la Sci [H] [F],
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans venait à déclarer recevable cette contestation,
— débouter la Sci [H] [F] de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la saisie-attribution à l’encontre de la Sci [H] [F] entre les mains du Centre de Contrôle Technique Autovision de Lauzerte à concurrence de la somme actualisée de 20.395,73 € en principal outre les intérêts de retard et frais,
En tout état de cause,
— condamner la Sci [H] [F] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 04 décembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de conclusions.
A l’audience du 12 mars 2026, les conseils des parties n’ont pas soutenu oralement leurs écritures et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur acomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Cependant, il est impossible que le plaideur invoque la nullité, avant qu’il ait pu percevoir l’irrégularité. En conséquence, l’exception de nullité est recevable après un autre moyen de défense dans le cas où la cause de nullité n’est apparue au plaideur qu’a postériori.
C’est pourquoi il appartient au juge saisi de l’exception de nullité de rechercher si la partie ayant conclu au fond avait connaissance de la cause de nullité au moment de ses conclusions sur le fond (Cass, Civ.2ème, 21 septembre 2000, n°98-13.632).
En procédure orale, le juge doit prendre en compte l’intégralité des écritures ou conclusions développées par les parties dès lors qu’elles ont été réitérées à l’audience (Cass, Civ.2ème, 15 mai 2014, n°12-27.035).
En l’espèce, il est constant que la Sci [H] [F] a soulevé la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse pour la première fois par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, alors que dans l’assignation valant conclusions délivrée le 17 novembre 2026, elle a conclu au fond.
Il est acquis que lors de la délivrance de l’assignation, la Sci [H] [F] avait connaissance de la cause de nullité alléguée, s’agissant d’une irrégularité de forme entâchant un acte qui lui a été notifiée antérieurement à l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’exception de nullité soulevée par conclusions du 30 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, avant dire droit par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’exception de nullité soulevée par la Sci [F] par conclusions notifiées le 30 janvier 2026,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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