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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | B c/ Société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE inscrite au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02607 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7FK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MARTELLI GUIBAL-MARTELLI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
Société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 560 200 305, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02607 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7FK
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, Monsieur [S] [T], qui occupait un poste de grutier/manutentionnaire au sein de la société [E] RECUPERATION TRAITEMENT DES MATIERES [Localité 6] (S.A.S), a été victime d’un accident du travail lors du découpage d’une cuve.
Le certificat médical initial en date du 28 mai 2020 fait état d’une brûlure étendue à 20 % de la surface corporelle totale, d’une atteinte majoritairement au 2e degré superficiel et profond et avec plusieurs zones de 3e degré, et d’une atteinte de plusieurs zones.
Par courrier du 27 octobre 2021, l’organisme de sécurité sociale a informé Monsieur [T] de ce qu’il envisageait de fixer sa guérison à la date du 28 août 2021.
Par requête en date du 5 décembre 2022, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur et d’expertise.
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social) a débouté Monsieur [T] de ses demandes.
Par acte du 21 mai 2025, Monsieur [T] a assigné la société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE (S.A.S.).
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 16 juin 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE responsable du dommage subi par lui eu égard à son manquement contractuel,
— réserver ses droits dans l’attente du chiffrage de son entier préjudice suite au rapport d’expertise médicale,
— condamner la société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir que la société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE avait pour mission de dégazer les cuves et tamis avant leur récupération par la société BUESA ; que lors du démantèlement de la distillerie DEULEP par la société BUESA, les parties avaient pris le soin d’établir les obligations pesant sur chacune des parties ; que le cahier des charges établi entre les parties prévoit qu’était à la charge de la société DEULEP « l’identification des pollutions éventuelles » ;
que les entreprises contractantes ont également établi « un mode opératoire de mise en sécurité de la déshydratation » ; que parmi les risques figurent les « liquides inflammables » ; que pour pouvoir enlever l’alcool des équipements, la société DEULEP avait la charge de purger lesdits équipements, et d'« effectuer une teneur en alcool de ces eaux de purge afin de confirmer l’absence d’alcool ».
Le demandeur, qui expose que lors du découpage du tamis moléculaire, des liquides inflammables se sont échappés et ont été projetés sur lui, lui causant d’importantes brûlures, argue de ce que la société DEULEP n’a pas correctement procédé aux opérations de dégazage et de contrôle qui s’imposaient pourtant sur ledit équipement.
Il se prévaut du rapport établi par l’Inspection du travail faisant état de la méconnaissance des engagements pris par la société DEULEP, et estime que l’attestation de dégazage ne reflète pas la réalité puisque le tamis moléculaire sur lequel il travaillait n’a pas fait l’objet des opérations de dégazage nécessaires et prévues par le cahier des charges.
Il invoque une obligation de résultat à la charge de la société DEULEP y compris quant au dégazage des équipements et à l’élimination des liquides inflammables.
Monsieur [T] prétend que son dommage corporel résulte incontestablement du manquement de la société DEULEP aux obligations de dégazage et de mise en sécurité des équipements démantelés, considérant que le lien de causalité est largement établi.
La société DEULEP DISTILL LANGUEDOC PROVENCE n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est constaté que si Monsieur [T] demande au Tribunal de « réserver ses droits dans l’attente du chiffrage de son entier préjudice suite au rapport d’expertise médicale », il ne formule pas de demande d’expertise médicale.
I. Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
N° RG 25/02607 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7FK
En l’espèce, le cahier des charges produit par le demandeur (pièce n°6) mentionne : « (…) b. A la charge de DEULEP En amont de la prestation : Fourniture des plans du site et des réseaux à démonter, Fourniture du rapport de repérage Amiante et Plomb avant démolition, Fourniture du diagnostic déchets avant démolition, Identification des pollutions éventuelles, Coupure et consignation des énergies et fluides, c. Garantie/Obligation de résultat Le non-respect des engagements précisés dans le présent cahier des charges engendreront l’absence de réception de la commande. (…) ».
Le document intitulé « Mode opératoire de mise en sécurité de la déshydratation » émanant de la société DEULEP DISTILL LANGUEDOC mentionne : « (…) Les risques : (…) Liquides inflammables (…) 6. Suppression des risques « Liquides inflammables » (…) Etape 1 : élimination des liquides inflammables (…) Etape 2 : Dégazage Dégazage des Tuyauteries (…) Contrôle du dégazage : Le dégazage doit être validé par des mesures d’explosimétrie qui doivent être effectués en point bas et en point haut de l’équipement afin de bien valider l’absence d’alcool. ».
Le rapport en date du 26 mai 2021 émanant de l’Inspection du Travail mentionne :
« (…) M. [T] (…) s’est affairé au découpage plasma d’une trappe de visite située sur le second tamis. Immédiatement, un liquide s’est échappé de la trappe qui, au contact de la chaleur du plasma, s’est enflammé. M. [T] a été brûlé par les projections du liquide en plusieurs endroits (…)
(…) les gérants de l’entreprise [E] RECUPERATION nous présentent un document transmis par l’entreprise BUESA, rédigé par l’entreprise DEULEP, faisant état d’opérations de dégazage des colonnes visées par l’opération (« Opération de dégazage des équipements de [Localité 7] » annexe 10). M. et Mme [E] affirment que ce document atteste sans équivoque de l’absence de substance inflammable ou explosive dans les matériaux cédés. Ainsi, M. et Mme [E] expliquent qu’au regard des vérifications visuelles effectuées sur les tamis, de la découpe du premier tamis sans encombre ainsi que du document transmis par l’entreprise BUESA établissant leur état inerte, ils n’avaient aucune raison objective de suspecter la présence d’un liquide inflammable dans la trappe de visite.
(…) nous remettent de plus le cahier des charges établi entre CRISTAL UNION – DEULEP et BUESA. (annexe 12). Celui-ci fait état dans sa partie 3. Description de la prestation/ b A la charge de DEULEP En amont de la prestation : Fourniture des plans du site et des réseaux à démonter, Fourniture du rapport de repérage Amiante et Plomb avant démolition, Fourniture du diagnostic déchets avant démolition, Identification des pollutions éventuelles, Coupure et consignation des énergies et fluides »
(…) nous présentent la fiche (…) « Opération de dégazage des équipements de [Localité 7]. » (annexe 10) ; Messieurs [U] et [R] font la même analyse que M. et Mme [E] quant à la portée de ce document. En effet, ils estiment qu’il constitue une garantie apportée par la société DEULEP concernant l’inertie des matériaux visés par le démantèlement.
(…)
N° RG 25/02607 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7FK
Le 2 février 2021 nous nous rendons sur le site de l’entreprise DEULEP à [Localité 7] afin de rencontrer M. [G], directeur des opérations de la société DEULEP.
(…)
Quand nous l’interrogeons sur la plaque en acier constatée à l’intérieur de la colonne qui aurait retenu le liquide inflammable dans le tamis (…) aucun liquide n’aurait dû se trouver à cet endroit, cette plaque devant être parfaitement étanche. Il ne peut dès lors expliquer comment cela a pu arriver.
(…)
A l’examen de ce document « Mode opératoire de mise en sécurité de la déshydratation » (…)
M. [G] nous précise que la tami-moléculaire concerné par l’accident a bien fait l’objet d’une telle procédure et que les mesures d’explosimétrie n’ont pas fait apparaître de risque une fois le dégazage terminé.
L’hypothèse avancé par ce dernier est que de l’alcool se serait infiltré progressivement à travers la plaque d’acier, du fait du défaut d’étanchéité, et que le liquide serait resté stocké entre la plaque métallique et la trappe de visite de la colonne. Il ne peut dès lors amener d’autres explications à cet accident.
Il est donc constaté qu’en méconnaissance des engagements pris par la société DEULEP dans le cadre du démantèlement de ses installations (cf. cahier des charges), cette dernière ne s’est pas acquittée de l’examen exhaustif des pièces du tami-moléculaire susceptibles de contenir des produits inflammables, en l’espèce la trappe de visite supérieure, lors de l’opération de vidange et dégazage du dispositif.
(…)
L’entreprise a donc été induite en erreur par le producteur des déchets, en l’espèce l’entreprise DEULEP. (…)
En outre, la société BUESA, s’est bien acquittée de vérifications relatives à la nature des matériaux confiés à l’entreprise [E] (…), en obtenant auprès de l’entreprise DEULEP, un document attestant de l’inertie des matériaux revalorisables.
Ainsi, il ressort de nos investigations qu’en produisant un document attestant de l’inertie et par conséquent de l’absence de risque d’explosion et d’incendie des tami-moléculaires aux entreprises BUESA et [E] RECUPERATION, cette dernière a manifestement fait preuve de négligence dans le cadre de son engagement commercial avec pour conséquences les graves blessures dont a été victime M. [T].
(…)
En l’espèce, le cahier des charges établi entre la société DEULEP et l’entreprise BUESA, engageait cette première à livrer des éléments – colonnes, tuyauterie …- inertes. Il apparaît que lors des opérations d’élimination des liquides inflammables et de dégazage des équipements, la vidange et le rinçage de la trappe de visite du tami-moléculaire ont été omis ou en tout état de cause négligé, de l’alcool étant toujours présent dans cet espace. Ainsi la société DEULEP a fait preuve d’une négligence dont la conséquence a été l’accident du travail de M. [T].
Le lien de causalité
(…) l’article 121-3 al 4 du code pénal prévoit que la causalité n’a pas à être immédiate.
Il apparaît que la société DEULEP a, par la négligence démontrée préalablement, contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l’accident dont a été victime M. [T], et cela sans pour autant en être directement à l’origine. (…) ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si un manquement de la société DEULEP DISTILL LANGUEDOC a été mis exergue par le rapport de l’Inspection du Travail, il n’est pas établi que la défenderesse ait commis une faute ayant causé de manière directe et certaine le préjudice subi par Monsieur [T].
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution du litige Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [T] de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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